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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Rennes, 6 déc. 2024, RG 24/00368


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Date
06/12/2024
Numéro
24/00368
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
675350e28722ddea6eff7592

Texte de la décision

10,754 caractères

RE F E R E

N°

Du 06 Décembre 2024

N° RG 24/00368

N° Portalis DBYC-W-B7I-K7B7
54C

c par le RPVA
le
à
Me Clément COLLET-FERRE, Me Emmanuel PELTIER

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Clément COLLET-FERRET

Expédition délivrée le:
à
Me Emmanuel PELTIER

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

S.A.R.L. LUCAS CONSTRUCTION 30220, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Clément COLLET-FERRE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me EDAU Valérie, avocate au barreau de NANTES,

DEFENDERESSE AU REFERE:

S.C. SCCV JOLIOT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me SALPIN, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 16 Octobre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte d’engagement en date du 07 novembre 0202, la société civile de construction vente (SCCV) JOLIOT, défenderesse au présent procès, a confié le lot gros œuvre et maçonnerie d’une construction immobilière à la société à responsabilité limitée (SARL) LUCAS CONSTRUCTION, demanderesse à la présente instance, pour un montant forfaitaire de 1. 530.000, 00 euros TTC (pièce n°2).

Suivants ordres de services en date des 4 avril, 31 août et 10 octobre 2023, le maître de l’ouvrage a validé les commandes de travaux supplémentaires auprès du constructeur (pièces n°3).

La SARL LUCAS COSNTRUCTION a alors émis des factures d’avancement des travaux à destination de la SCCV JOLIOT ainsi que des propositions de paiement validées par le maître d'œuvre AUAS INGENERIE (pièces n°4).

Par courrier en date du 20 novembre 2023, la SARL LUCAS CONSTRUCTION a mis en demeure la SCCV JOLIOT de régler les factures lui étant parvenues. (pièce n°5).

Le 08 décembre 2023, le maître de l’ouvrage a remis au constructeur une lettre de change d’un montant de 409.281,11 euros (pièce n°7) .

Par courrier en date du 09 janvier 2024, l’établissement bancaire du constructeur lui a signalé le rejet de cette lettre de change au motif que la créance était contestée (pièce n°8).

Suivant ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rennes prononcée le 23 avril 2024, il a été autorisé à la société LUICAS CONSTRUCTION de constituer à titre conservatoire, une hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à la société JOLIOT ainsi désigné : - [Adresse 1] [Localité 3] et castrée 00 ZB [Cadastre 5], 00ZB [Cadastre 6], 00 ZB [Cadastre 7], 00ZB [Cadastre 8] (pièce n°14).

Le 30 avril 2024, la SARL LUCAS CONSTRUCTION a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble précédemment désigné, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] (pièce n°15). Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, le constructeur a dénoncé l’inscription de l’hypothèque au maître de l’ouvrage (pièce n°16).

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SARL LUCAS CONSTRUCTION a assigné la société JOLIOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des articles 1103 et 1710 du code civil, 700 et 835 du code de procédure civile et L 511-4 et R 511-7 du code des procédures d’exécution aux fins de :
dire et juger la société LUCAS CONSTRUCTION recevable et bien fondée en son action condamner la société JOLIOT à payer à la société LUCAS CONSTRUCTION la somme de 538.886,17 euros TTC à titre de provision avec intérêts au taux supplétif prévu par l’article L 441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance desdites factures ; condamner la société JOLIOT à payer, par provision, à la société LUCAS CONSTRUCTION la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; condamner la société JOLIOT à payer par provision à la société LUCAS CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

condamner la société JOLIOT à payer à la société LUCAS CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société JOLIOT aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’inscription hypothécaire.
Lors de l’audience utile du 16 octobre 2024, la SARL LUCAS CONSTRUCTION représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Pareillement représentée, la SCCV JOLIOT a par voie de conclusions déposées à la barre, sollicité un délai de 2 mois pour le paiement de la créance qu’elle ne contestait pas.

La demanderesse s’est opposée à l’octroi d’un tel délai, considérant que de facto, un délai lui avait déjà été octroyée, et qu’elle ne démontrait pas ses difficultés de trésorerie.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision au titre des impayés :

En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

Au terme de son acte introductif d’instance, soutenu à la barre, la SARL LUCAS CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la SCCV JOLIOT à lui payer une indemnité provisionnelle équivalente au montant des factures impayées et majoré des intérêts de retard de paiement aux taux supplétifs prévu à l’article L441-10 du code de commerce.

Au soutien de sa demande, la demanderesse verse aux débats :
l’ordre de service validant les travaux relatifs au devis n°TM07 du 09 octobre 2023 (pièce n°4),les situations de paiement n°1 à 11, vérifiées par le maître d’œuvre entre le 8 février et le 1er décembre 2023 (pièces n°4 a-k), l’extrait de son grand livre comptable lequel atteste un solde débiteur de 538 886,17 euros pour la SCCV JOLIOT (pièce n°10).
La société LUCAS CONSTRUCTION produit également des échanges de courriels avec la défenderesse, dans lesquels elle reconnait ne pas avoir été en mesure de régler les factures qui lui étaient présentées (pièces n°6 et 9).

Il résulte des pièces produites et de l’absence de moyens opposant, que la somme réclamée n’apparaît pas sérieusement contestable.

Dès lors, la SCCV JOLIOT sera condamnée au paiement d’une provision de 538.886,17 euros, somme majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter de la date d’échéance des dites factures.

Aussi, l’article L 441-10, II, du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». L’article D 441-5 du même code fixe ce montant à 40 euros.

Il sera ainsi fait droit, à la demande de condamnation de la société JOLIOT de payer, par provision la somme de 40 euros par factures impayées, soit 444 euros pour les 11 factures impayées (pièces n°4 et 10).

Sur la demande de délai de grâce :

Selon les dispositions de l’article 1343-µ5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l’espèce la société JOLIOT sollicite un délai de grâce de 2 mois pour le recouvrement de sa dette au motif qu’elle obtiendrait prochainement des fonds lui permettant de s’y soumettre sans pour autant produire d’éléments à l’appui de ce moyen.

Elle échoue dès lors, à démontrer ses difficultés financières et sa bonne foi de sorte qu’il convient de rejeter sa demande.

Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts :

La demanderesse sollicite le versement par la SCCV JOLIOT de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts. Celle-ci ne soulève aucun moyen et ne produit aucune justification au soutien de cette prétention.

L’existence de cette créance n’étant pas établie par la société JOLIOT, de surcroit avec l’évidence requise, il n’y a dès lors pas lieu à référé à son sujet.

Sur les demandes annexes :

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Partie succombante, la SCCV JOLIOT supportera la charge des dépens.

L’équité commande, en outre, de la condamner à verser à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

Condamnons la société JOLIOT à payer à la société LUCAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 538 886,17 € (cinq-cents trente-huit mille huit-cents quatre-vingt-six euros et dix-sept centimes), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’échéances des factures impayées ;

Condamnons la société JOLIOT à payer à la société LUCAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 444 € (quatre-cents quarante-quatre euros), au titre de l’indemnité forfaitaire due sur les factures impayées ;

Rejetons la demande de délai de grâce de 2 mois formulée par la société JOLIOT, injustifiée en l’espèce ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société JOLIOT à payer à la société LUCAS CONSTRUCTION des sommes provisionnelles au titres de dommages et intérêts ;  

Condamnons la société JOLIOT aux dépens de la présente instance,

Condamnons la société JOLIOT à verser à la société LUCAS CONSTRUCTION la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

La greffière Le juge des référés

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