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TJ Versailles, 6 déc. 2024, RG 23/06300


Vérifier : TJ Versailles, 6 déc. 2024, RG 23/06300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
23/06300
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
Autre
Id
675353318722ddea6eff8c6d

Texte de la décision

7,084 caractères

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 06 Décembre 2024

N° RG 23/06300 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWCT

DEMANDEUR :

Madame [P], [N], [L] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513

DEFENDEUR :

Monsieur [I], [G], [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Me THUILLIEZ, Me BEZARD
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P], [N] [L] [A], de nationalité française, et Monsieur [I], [G], [D], [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par acte du 10 juillet 2003 reçu par Maître [J], notaire à [Localité 13], les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. Par jugement du 09 novembre 2004, le Tribunal de grande instance de VERSAILLES a homologué ce changement de régime matrimonial.

Deux enfants, majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
- [K], [M], [O] [R], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 13],
- [B], [H], [L] [R], née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 11].

Par exploit de commissaire de justice du 28 juin 2021, Madame [P] [A] a assigné Monsieur [I] [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance du 07 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle.

Le 14 novembre 2023, il a été procédé au rétablissement de la procédure au rôle.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et la procédure a été renvoyée à la mise en état.

En cours de procédure, les époux ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par avocats aux termes duquel ils acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Aux termes de conclusions concordantes notifiées par la voie du RPVA le 06 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [P] [A] et Monsieur [I] [R] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil et d'entériner leurs accords quant aux conséquences du divorce.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 07 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'assignation en date du 28 juin 2021

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de

Madame [A] [P] [N] [L], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14],

et de

Monsieur [R] [I] [G] [D], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 au [Localité 12] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 28 juin 2021 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [D] [R] à payer à Madame [P] [N] [L] [A], à titre de prestation compensatoire,

1/ la somme en capital de 300.000 euros dans les douze mois du prononcé du divorce en trois versements ;

2/ une rente viagère de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) par mois ;

DIT que cette rente est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par virement ;

DIT que cette rente varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la rente qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la rente par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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