TJ Versailles, 6 déc. 2024, RG 24/04059
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Texte de la décision
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 06 Décembre 2024
N° RG 24/04059 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBD3
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (HAITI)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-008420 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (HAITI)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier lors de l'audience : Madame Laetitia MARTIN
Greffier lors du prononcé: Madame Marion MONEL
Copie exécutoire à : Maître Laure COLLIOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (78), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024 remis à l’étude, Monsieur [E] [B] a assigné Madame [Y] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2024 au tribunal judiciaire de VERSAILLES sans formuler de demande sur les mesures provisoires.
Citée par remise de l’acte à l’étude, Madame [Y] [F] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 6 novembre 2024, seul Monsieur [E] [B] était représenté, Madame [Y] [F] n’a pas comparu et n’était pas représentée, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Par ordonnance d’orientation en date du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux n’ont formulé aucune demande sur les mesures provisoires, a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du jour même.
Aux termes de son assignation, Monsieur [E] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Juger que le Juge français est compétent pour statuer sur le présent divorce et la loi française applicable,Prononcer le divorce des époux sus nommés sur le fondement de l’altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (Haïti) et Madame [Y] [Z] [F], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Haïti) célébré à [Localité 6] (78) le [Date mariage 4] 2012, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,Renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,Fixer la date des effets du divorce à la date du 19 octobre 2019,Attribuer les droits locatifs du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78), à Madame [F],Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, le tribunal renvoie aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce du 4 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 6 novembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (Haïti)
et de
Madame [Y] [F], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Haïti)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 6] (78) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 19 octobre 2019 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [Y] [F] le droit au bail du logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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