TJ Bourg-en-Bresse, 17 oct. 2024, RG 24/01697
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/123
DOSSIER N° : N° RG 24/01697 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYBQ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [A] [P] [R] [O]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union entre Madame [A] [P] [R] [O] et Monsieur [L] [Y] [I] [U] sont issus deux enfants :
- [Z], [G], [F] née le [Date naissance 4] 2006,
- [T], [H], [S] né le [Date naissance 6] 2011.
Les parents se sont séparés au mois de janvier 2012.
Par jugement en date du 16 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a fixé comme suit les mesures relatives aux enfants :
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- résidence habituelle des enfants chez la mère,
- droit de visite et d'hébergement du père de style classique, hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au lundi matin rentrée en classes, pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- pension alimentaire d'un montant mensuel de 700 euros pour chacun des deux enfants à la charge du père.
Par requête enregistrée au Greffe en date du 27 décembre 2023, Monsieur [L] [U] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, la réduction du montant de la pension alimentaire due pour ses enfants.
Par jugement 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père, Monsieur [L] [U], à l'égard de [Z] et de [T], sera fixé de manière exclusivement libre et amiable entre les parents,
- fixé et en tant que de besoin, condamné le père à servir à la mère payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 1000 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, à raison de 500 euros pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Madame [A] [O] a fait délivrer à Monsieur [L] [U] un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme de 30 354,35 euros en principal et frais en vertu du jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par acte daté du 05 avril 2024, la SELARL [K] [C] - [J] [B], commissaires de justice à [Localité 7], mandatée par Madame [A] [O], a signifié au Crédit Agricole Franche Comté un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont il est personnellement tenu envers Monsieur [L] [U] pour le paiement de la somme totale de 30 754,38 euros en principal et frais en vertu du jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [L] [U] par acte du 11 avril 2024.
Le 17 avril 2024, Monsieur [L] [U] a acquiescé à la saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Monsieur [L] [U] a fait assigner Madame [A] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 juin 2024 aux fins de mainlevée de la saisie-attribution ou à titre subsidiaire, réduction voire suppression de sa dette à l’égard de Madame [A] [O].
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, à l’audience du 05 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [L] [U], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réponse et demande à la juridiction, sur le fondement des articles R 211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
- dire et juger que la saisie attribution pratiquée par Madame [A] [O] qui lui a été dénoncée par la SELARL [C] [B] le 11 avril 2024 est irrecevable et infondée,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
- condamner Madame [A] [O] à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement,
- réduire voire supprimer sa dette à l’égard de Madame [A] [O].
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
- en application des articles R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal en date du 11 avril 2024 de saisie-attribution ne mentionne pas le titre exécutoire sur lequel la créance est fondée, ni le montant de la saisie ; que le procès-verbal de saisie-attribution du 05 avril 2024 invoqué par Madame [A] [O] a été signifié au Crédit Agricole uniquement ; que le commissaire de justice lui a simplement laissé un avis de passage, à la réception duquel il a contacté l’étude pour passer récupérer l’acte ; que contrairement à ce qu’indique la défenderesse, le procès-verbal de saisie-attribution ne figurait pas dans les documents qui lui ont été donnés,
- s’agissant de l’acquiescement à la saisie-attribution, il s’est présenté à l’étude du commissaire de justice pour récupérer les actes visés dans son avis de passage ; que ce dernier lui a remis un procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution et lui a demandé de signer l’acquiescement à la saisie en lui expliquant que les sommes étaient dues en vertu d’un précédent jugement ; qu’il a signé, sur place, sans comprendre l’étendue de son acquiescement et sans avoir le temps de concerter son conseil préalablement ; que toutefois dans cet acquiescement, il n’est nullement indiqué que cet engagement le priverait de ses voies de recours devant le juge de l’exécution et il n’est fait nulle mention du montant saisi ; que ce n’est pas parce qu’il a reçu un commandement de payer en février 2024 qu’il connaissait pour autant le montant exact des sommes saisies ; que la saisie attribution dénoncée le 11 avril 2024 devra être déclarée irrégulière et la mainlevée devra être ordonnée dans les plus brefs délais,
- à titre subsidiaire, il a toujours honoré le paiement de la pension alimentaire mise à sa charge, jusqu’à son licenciement intervenu en mars 2020 ; qu’il a continué à verser la somme de 1400 euros par mois jusqu’en juillet 2020, puis a diminué les versements à la somme de 1000, puis 800 et 600 euros ; que depuis le 1er novembre 2022, il verse la somme de 800 euros par mois, parfois plus ; qu’il a naturellement pris contact avec Madame [A] [O] pour l’informer de la situation ; qu’il a proratisé le montant de la pension à ses revenus, sur la base du taux retenu par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 16 mai 2019 ; que Madame [A] [O] avait discuté avec lui par téléphone et avait accepté la réduction de la pension, raison pour laquelle il n’a pas saisi le juge aux affaires familiales ; que contre toute attente, le 14 septembre 2023, il a reçu un courrier du conseil de la défenderesse lui réclamant la somme de 26 000 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires, dus depuis 2020 ; que Madame [A] [O] a prétendu lui avoir fait des demandes amiables et ne pas connaître son adresse, alors qu’elle connaissait parfaitement celle-ci et qu’à défaut, elle savait que sa mère vivait dans le Pays de Gex ; qu’il a vendu sa maison secondaire qu’il avait dans le Sud de la France, a soldé le crédit immobilier et mis quelques économies de côté pour acheter un nouveau bien immobilier, mais qu’il ne pourra pas accomplir ses projets de vie ; qu’il est de bonne foi et reproche à la défenderesse son revirement et son manque d’honnêteté ; que s’il avait su que celle-ci lui réclamerait des arriérés, il n’aurait pas attendu décembre 2023 pour saisir le juge aux affaires familiales ; que c’est dans ces conditions qu’il sollicite la réduction, voire la suppression, de sa dette.
A l’audience, il précise qu’il va devoir déposer une requête en omission de statuer devant le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, ce dernier n’ayant pas statué sur sa demande de rétroactivité de la baisse du montant de la pension alimentaire.
Madame [A] [O], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 1 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 213-3 et 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
- juger que la saisie qu’elle a pratiquée et qui a été dénoncée à Monsieur [L] [U] par la SELARL [C] [B] le 11 avril 2024 est recevable et régulière,
- débouter Monsieur [L] [U] de ses demandes principales comme subsidiaires, et se déclarer incompétente pour juger sur le fond du litige,
- condamner Monsieur [L] [U] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- le procès-verbal de saisie-attribution du 05 avril 2024 mentionne bien le titre exécutoire sur lequel la créance est fondée et le montant de la saisie ; que le procès-verbal du 11 avril 2024 est l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, pour lequel la mention du titre exécutoire n’est pas prévue par les textes ; que surtout, par acte du 17 avril 2024, Monsieur [L] [U] a acquiescé à la saisie par un écrit signé ; que par cet acte clair et dénué d’équivoque, dont la validité ne saurait être contestée, le demandeur a acquiescé en totalité à la saisie-attribution en autorisant le tiers saisi à lui payer les sommes mentionnées dans l’acte de saisie-attribution, à savoir 30.700,36 euros ; que Monsieur [L] [U] ne peut donc pas d’un côté acquiescer à la saisie et dans le même temps la contester pour les besoins de la cause ; qu’enfin, ce dernier a bien été avisé du montant de la saisie, ayant été destinataire d’un commandement de payer en février 2024, précisant le montant de 30 354,35 euros, puis a ensuite reçu la dénonciation de la saisie-attribution le 11 avril 2024, à laquelle était annexé l’acte de saisie-attribution, mentionnant le montant définitif de 30 700,36 euros ; qu’il s’est rendu de son propre chef à l’étude des commissaires de justice où il a acquiescé à la saisie-attribution, qu’il reconnaissait ainsi avoir pleinement pris connaissance de la saisie-attribution et donc des mentions y figurant, notamment le montant de la saisie-attribution ; que l’acte de saisie-attribution et l’acte de dénonciation sont donc parfaitement réguliers au sens des articles R. 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que Monsieur [L] [U] sera déclaré irrecevable à contester la saisie-attribution et ses effets,
- la dette de Monsieur [L] [U] trouve son fondement dans le jugement du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse du 16 mai 2019 ; que celui-ci s’est de nouveau prononcé sur la fixation de la pension alimentaire par jugement du 27 mai 2024, en la réduisant à 500 euros pour chacun des enfants, mais sans prévoir d’effet rétroactif à cette réduction, de sorte que le demandeur était bien débiteur d’une pension alimentaire à hauteur de 700 euros par enfant et par mois du 16 mai 2019 jusqu’au 26 mai 2024 ; que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître du fond du litige, notamment des demandes de modification des modalités relatives à la pension alimentaire, et donc pour se prononcer sur le sort de la dette.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Force est de constater que Madame [A] [O] ne formule pas expressément une exception d’incompétence, étant rappelé que dans une telle hypothèse, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Il apparaît qu’en réalité, la défenderesse invoque le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, lequel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence.
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution
Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie”
Le demandeur a formé son recours le 13 mai 2024, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 11 avril 2024 (les 11 et 12 mai 2024 étant respectivement un samedi et un dimanche). Il justifie avoir informé le commissaire de justice auteur de la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non contestée.
Madame [A] [O] invoque en revanche l’acte d’acquiescement à la saisie-attribution litigieuse signé le 17 avril 2024 par Monsieur [L] [U], dont la nullité n’est pas sollicitée par ce dernier.
Aux termes de l'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution, “ Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.”
En application de l'article 408 du code de procédure civile, “L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.”
Le débiteur doit manifester par écrit la volonté de ne pas contester la saisie. Si l'existence d'un écrit est exigée, il n'est pas requis de formalisme particulier.
En l'espèce, la saisie attribution pratiquée le 05 avril 2024 a été dénoncée à Monsieur [L] [U] le 11 avril 2024 et il a signé le 17 avril 2024 le document dactylographié intitulé “acquiescement à saisie attribution”, dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de la saisie-attribution pré-citée, comportant les mentions suivantes :
“ Je soussigné Monsieur [U] [L] (...)
reconnais avoir pris connaissance de la saisie-attribution pratiquée par :
Nous [K] [C] - [J] [B], Commissaires de justice Associés, (...)
À la requête de Madame [O] [A] (...)
Entre les mains de :
Crédit Agricole Franche Comté (...)
Dès à présente, et, conformément aux dispositions de l’Article R211-6 du Code des procédures civiles d’exécution, je déclare ne pas contester cette saisie attribution et y acquiescer et autoriser le tiers saisi à verser les fonds à : SELARL [K] [C] - [J] [B] Commissaires de justice”.
Monsieur [L] [U] a apposé sa signature sous sa mention manuscrite “Bon pour acquiescement de la saisie-attribution”.
Le demandeur a donc par écrit acquiescé à la saisie attribution pratiquée le 05 avril 2024 et manifesté ainsi sa volonté d'autoriser le tiers saisi à se libérer en payant le saisissant.
Si la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution a été signifiée à Monsieur [L] [U] à l’étude du commissaire de justice en son absence, un avis de passage du même jour mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé à son domicile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Par ailleurs, si l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le procès-verbal de saisie comporte l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, mentions figurant au procès-verbal du 05 avril 2021, de telles mentions ne sont en revanche pas exigées par l’article R 211-3 du dit code pour l’acte de dénonciation.
En outre, il résulte de l'acte portant modalités de remise de la dénonciation que "la copie du présent acte comporte 5 feuilles" et l’acte de dénonciation fait état que le commissaire de justice remet copie d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte de son ministère en date du 05 avril 2024, mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux, ce qui implique que ledit procès-verbal de saisie-attribution était bien joint à l’acte de dénonciation déposé en l’étude, permettant ainsi à Monsieur [L] [U] de prendre connaissance du montant sur lequel porte la saisie et du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée.
L'acquiescement est une notion claire et compréhensible par chacun et s'entend nécessairement comme une renonciation à la contestation de la saisie attribution, sans qu'il soit besoin que l'écrit précise expressément que le débiteur renonce à toute contestation dans le délai d'un mois, l’acte signé par Monsieur [L] [U] mentionnant en outre que ce dernier déclare ne pas contester la mesure.
Il y a lieu en conséquence de considérer que le demandeur a régulièrement acquiescé à la saisie-attribution litigieuse et sa contestation ne peut donc qu'être déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de réduction “voire” suppression de la dette de Monsieur [L] [U] à l’égard de Madame [A] [O]
Monsieur [L] [U] sollicite la réduction, voire la suppression, de sa dette à l’égard de Madame [A] [O], sans toutefois invoquer de fondement juridique au soutien de sa demande.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, “Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.”
D’une part, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
D’autre part, le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Or, il a été jugé précédemment que la contestation de Monsieur [L] [U] de la saisie-attribution pratiquée le 05 avril 2024 est irrecevable.
Enfin, en application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision du juge du fond, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
La demande de Monsieur [L] [U] tendant à la réduction, voire la suppression, de sa dette à l’égard de Madame [A] [O] n'entre pas dans les attributions du juge de l’exécution et sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la contestation formée par Monsieur [L] [U] à l’encontre de la saisie attribution du 05 avril 2024 et dénoncée le 11 avril 2024,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [L] [U] tendant à la réduction, voire la suppression, de sa dette à l’égard de Madame [A] [O],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [U] aux dépens de l’instance,
Condamne les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le dix-sept octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Léa DAUBIGNEY
Me Solène THOMASSIN
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [L] [U]
Madame [A] [P] [R] [O]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.