TJ Bourg-en-Bresse, 17 sept. 2024, RG 24/00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
DOSSIER N° : N° RG 24/00009 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVPB
Minute N° : 24/108
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 17 Septembre 2024
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 399 973 825, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de [Localité 11]
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [X] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 12]
Madame [H] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 12]
non comparants
CRÉANCIERS INSCRITS
TRESOR PUBLIC - MADAME LA COMPTABLE DU PRS DE [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
TRESOR PUBLIC - MADAME LA COMPTABLE DU SIP D’[Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
MONSIEUR LE TRESORIER DE [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a fait signifier à Monsieur [X] [O] [L] et à Madame [H] [P], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 12], cadastrés section [Cadastre 7], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 17 janvier 2024, volume 2024 S numéro 6.
Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a fait assigner Monsieur et Madame [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 30 avril 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 mars 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11], au trésor public de [Localité 13] et au trésor public d’[Localité 9], créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice des 8 et 11 mars 2024 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2024, Maître [Z] [T], représentant le service des impôts des particuliers de [Localité 14], a déclaré une créance à l’encontre de Monsieur et Madame [L] pour une somme de 5 817 euros au titre d’avis de mise en recouvrement de taxes foncières et de taxes d’habitation.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 28 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment dit que les montants retenus pour les créances de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est s’élèvent, selon décompte arrêté au 3 mai 2023, à la somme de 115 056,11 euros au titre du prêt numéro 00000814782 et à la somme de 20 776,13 euros au titre du prêt numéro 00000814783, et ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience d’adjudication du 17 septembre 2024.
A l’audience du 17 septembre 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, représentée par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente après conclusion d’un accord avec les débiteurs.
Monsieur et Madame [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les créanciers inscrits n’ont pas sollicité la subrogation dans les poursuites.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”
En l’espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, créancier poursuivant, a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente, après avoir conclu un accord avec ses débiteurs.
Les créanciers inscrits n’ont pas sollicité la subrogation dans les poursuites.
Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à requérir la vente forcée au jour de l’adjudication qu’après conclusion d’un accord. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les frais de saisie et les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 30 novembre 2023 par Maître [W] [A], commissaire de justice à [Localité 10], publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 17 janvier 2024, volume 2024 S numéro 6,
Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement,
Dit que les frais de saisie seront supportés par Monsieur [X] [O] [L] et Madame [H] [P] épouse [L],
Condamne in solidum Monsieur [X] [O] [L] et Madame [H] [P] épouse [L] aux dépens de l’instance.
Prononcé le quinze octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
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