TJ Chartres, 6 déc. 2024, RG 24/00749
Vérifier : TJ Chartres, 6 déc. 2024, RG 24/00749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00749 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNYB
ordonnance N°
du 06 Décembre 2024
N° RG 24/00749 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNYB
S.A. SAEDEL, COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES EURELIENNES D’ILE DE FRANCE
C/
[V] [W], [R] [J], [A] [W], [S] [L], [Z] [F], [U] [X], [N] [K], [T] [Y], [B] [I], [H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le 06 décembre 2024
à
2X SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
le 06 décembre 2024
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 Décembre 2024
DEMANDERESSES :
1. LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET D’EQUIPEMENT D’EURE & LOIR - S.A. SAEDEL,
(RCS CHARTRES n°806 520 201)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me AIDAT-ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
2. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES EURELIENNES D’ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
rerpésentée par son Président
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me AIDAT-ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [W], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 8]
stationné [Adresse 19]
non comparant
Monsieur [R] [J], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 10]
stationné [Adresse 19]
comparant
Madame [A] [W], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 12]
stationné [Adresse 19]
non comparante
Madame [S] [L], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 15]
stationné [Adresse 19]
non comparante
Madame [Z] [F], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 13]
stationné [Adresse 19]
non comparante
Madame [U] [X], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 9],
stationné [Adresse 17]
comparante
Monsieur [N] [K], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 14],
stationné [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [T] [Y], propriétaire du véhicule immatriculé
[Immatriculation 4] stationné Les [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [B] [I], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 16]
stationné [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [H] [X], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 11]
stationné [Adresse 17]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Décembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Benjamin MARCILLY, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
Par acte en date du 27 novembre 2024, la S.A. SAEDEL et la Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île de France ont assigné Monsieur [V] [W], Monsieur [R] [J], Madame [A] [W], Madame [S] [L], Madame [Z] [F], Madame [U] [X], Monsieur [N] [K], Monsieur [T] [Y], Monsieur [B] [I] et Monsieur [H] [X] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chartres auquel elles demandent :
- d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre tant personnellement qu’avec leurs objets mobiliers, voitures, caravanes, ou animaux des terres appartenant à la SAEDEL et à la Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île de France ou de tous autres terrains leur appartenant sur lesquels les mêmes personnes pourraient se trouver avec leurs objets mobiliers, voitures, caravanes ou autres et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard avec l’assistance de la force publique si besoin est et d’un transporteur équipé d’un camion grue;
- de condamner les requis à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût des constats réalisés par Maître [E].
Monsieur [V] [W], Monsieur [R] [J], Madame [A] [W], Monsieur [N] [K] et Monsieur [H] [X] ont été assignés à personne.
Madame [S] [L] et Madame [Z] [F] ont été assignés en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire.
Madame [U] [X], Monsieur [T] [Y] et Monsieur [B] [I] ont été assignés à domicile.
Monsieur [V] [W], Madame [A] [W], Monsieur [N] [K], Monsieur [H] [X], Madame [S] [L], Madame [Z] [F], Monsieur [T] [Y] et Monsieur [B] [I] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Si Monsieur [R] [J] et Madame [U] [X] étaient présents à l’audience, ils n’ont pas cosntitué avocat. Or, en application des articles 760 et 761 du code de procédure civile, la représentation par avocat est obligatoire dans le cadre des procédures de référé dès lors que le litige porte sur des demandes indéterminées. Monsieur [R] [J] et Madame [U] [X] n’étant ainsi pas valablement représentés, ils doivent être considérés comme non-comparants.
*
A l’issue des débats, l’affaire été mise en délibéré au 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Conformément à l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose en outre que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débats que la SOCIETE D’AMENAGEMENT ET D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR, ci-après dénommée la société SAEDEL, est propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 18], lieudit [Adresse 17], et cadastrée section ZD n°[Cadastre 7].
La Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île de France est quant à elle propriétaire d’un terrain situé [Adresse 19] à [Localité 18], cadastré section ZD n°[Cadastre 6].
Les demanderesses font valoir que des gens du voyage se sont installés sans autorisation sur ces terrains, en violation de leur droit de propriété.
Elles produisent un procès-verbal de constaté en date du 20 novembre 2024 aux termes duquel Maître [O] [E], commissaire de justice a constaté la présence, sur la parelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 7] dont la société SAEDEL est propriétaire, de caravanes et de plusieurs véhicules légers appartenant à Madame [U] [X], Monsieur [N] [K], Monsieur [T] [Y], Monsieur [B] [I] et Monsieur [H] [X].
Maître [E] a également constaté la présence, sur la parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 6], de caravanes et de plusieurs véhicules légers appartenant à Monsieur [V] [W], Monsieur [R] [J], Madame [A] [D] [W], Madame [S] [L] et Madame [Z] [F].
Les demanderesses soutiennent, sans être utilement contredites, qu’aucune autorisation n’a été délivrée pour l’occupation des terrains précités de sorte que les défendeurs doivent être regardés comme des occupants sans droit ni titre.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat que des branchements sauvages aux réseaux d’eau et d’électricité ont été réalisés, engendrant un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
L'occupation sans droit ni titre des parcelles considérées qui appartiennent aux demanderesses constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sans tarder comme indiqué au dispositif.
L’expulsion de Monsieur [V] [W], Monsieur [R] [J], Madame [A] [W], Madame [S] [L], Madame [Z] [F], Madame [U] [X], Monsieur [N] [K], Monsieur [T] [Y], Monsieur [B] [I] et Monsieur [H] [X] ainsi que de tous véhicules, caravanes, objets et animaux sera donc ordonnée ci après, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par personne, passé un délai de 24 heures, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En outre, l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Parties perdantes, les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [O] [E] le 20 novembre 2024 dès lors qu’il n’est pas établi que Maître [E] ait été désignée par une décision de justice.
Ils seront également solidairement condamnés à verser à la société SAEDEL et à la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île de France la somme globale de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de l’urgence il convient d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
La présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'urgence,
DISONS que Monsieur [V] [W], Monsieur [R] [J], Madame [A] [W], Madame [S] [L], Madame [Z] [F], Madame [U] [X], Monsieur [N] [K], Monsieur [T] [Y], Monsieur [B] [I], et Monsieur [H] [X] devront quitter les terrain situés pou l’un, sur le territoire de la commune de [Localité 18], lieudit [Adresse 17], cadastré section ZD n°[Cadastre 7] et, pour l’autre, sur le territoire de la commune de [Localité 18] [Adresse 2], cadastré section ZD n°[Cadastre 6];
ORDONNONS, à défaut, leur expulsion, ainsi que celle de tous véhicules, caravanes, objets et animaux, avec l'assistance de la force publique et d'un transporteur équipé d'un camion-grue ;
DISONS que passé un délai de 24 heures après le prononcé de la présente ordonnance, il sera dû par Monsieur [V] [W], Monsieur [R] [J], Madame [A] [W], Madame [S] [L], Madame [Z] [F], Madame [U] [X], Monsieur [N] [K], Monsieur [T] [Y], Monsieur [B] [I], et Monsieur [H] [X] une astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [W], Monsieur [R] [J], Madame [A] [W], Madame [S] [L], Madame [Z] [F], Madame [U] [X], Monsieur [N] [K], Monsieur [T] [Y], Monsieur [B] [I], Monsieur [H] [X] à payer à la S.A. SAEDEL et à la Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île de France la somme globale de 1.800 € (mille huit cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [W], Monsieur [R] [J], Madame [A] [W], Madame [S] [L], Madame [Z] [F], Madame [U] [X], Monsieur [N] [K], Monsieur [T] [Y], Monsieur [B] [I], Monsieur [H] [X] aux dépens, lesquels ne comprendront pas les frais de constat du 20 novembre 2024;
ORDONNONS l'exécution de la présente décision sur minute ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Benjamin MARCILLY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.