TJ Évry, 6 déc. 2024, RG 24/00975
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00975 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM5X
PRONONCÉE PAR
Laure BOUCHARD, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 29 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [F], [L], [N] [U] épouse [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, demeurant [Adresse 5], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M 56, substituée par Maître Kathrin ULLMANN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0886. Le 27 novembre 2024, Maître Sophie POURRUT-CAPDEVILLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1700, se constitue aux lieu et place de Maître Raphael BERGER.
S.A. d’économie mixte HABITER A [Localité 16]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 18 septembre 2024, Madame [F] [Z] née [U] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [P] [A] et la SAEM HABITER A YERRES, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1241 du code civil, aux fins de :
- ordonner à Monsieur [P] [A] de laisser l'accès à son lot de copropriété afin que la SAEM HABITER A [Localité 16] puisse effectuer Ies travaux nécessaires à l'assainissement et au drainage du terrain contigu au mur arrière de la maison de Madame [F] [Z] née [U] sis [Adresse 7] à [Localité 16], notamment en rétablissant la planéité du terrain, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner à la SAEM HABITER A [Localité 16] de procéder aux travaux nécessaires à la suppression des infiltrations dans Ie mur arrière de la maison de Madame [F] [Z] née [U] située [Adresse 7] à [Localité 16], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de Ia décision à intervenir,
- condamner in solidum Monsieur [P] [A] et la SAEM HABITER A [Localité 16] à payer à Madame [F] [Z] née [U] la somme de 2.000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [Z] née [U] expose que :
- elle est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 6],
- dans le cadre du projet de construction d'un immeuble d'habitation sur le terrain situé à l'arrière de sa parcelle sise [Adresse 8] réalisé par la SAEM HABITER A [Localité 16], un ancien cabanon en bois qui était accolé à l'arrière de sa maison a été déposé et le niveau de la terre réhaussé à l'aide d'un talus,
- Monsieur [P] [A] a acquis un logement au rez-de-chaussée du programme immobilier, dont l'appartement donne sur Ie terrain contigu au pignon de son pavillon,
- la modification du terrain, et notamment la création du talus, a entraîné un écoulement des eaux de ruissèlement de pluie contre la façade et les fondations du pavillon de Madame [F] [Z] née [U] qui subit depuis un trouble de jouissance considérable du fait des infiltrations d'eaux pluviales au travers de sa façade ainsi que des remontées capillaires dans le pavillon entrainant un taux d'humidité dans son pan de mur de 100%,
- cette situation a également des répercussions sur sa santé, puisqu'elle souffre d'un asthme sévère,
- elle a donc saisi son assurance habitation qui a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 4 juin 2024,
- afin de créer un drainage au pied du pavillon et modifier la planéité du terrain, la SAEM HABITER A [Localité 16], qui s'est engagée à faire cesser le trouble par courrier recommandé du 7 juin 2024, doit nécessairement avoir accès au terrain contigu, en passant par le logement de Monsieur [P] [A], mais ce dernier refuse,
- une procédure judiciaire engagée entre lui et la SAEM HABITER A [Localité 16] a conduit à une situation de blocage total, dont Madame [F] [Z] née [U] fait les frais.
Initialement appelée le 8 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
Madame [F] [Z] née [U], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant faire protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée.
Monsieur [P] [A], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, il sollicite que :
- Madame [F] [Z] née [U] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- un expert soit désigné pour rechercher l'origine des désordres invoqués par la demanderesse et donner son avis sur les solutions techniques adaptées, la provision devant être mise à la charge de Madame [F] [Z] née [U],
- Madame [F] [Z] née [U] et la SAEM HABITER A [Localité 16] soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [A] expose qu'aucun rapport ni devis ne sont communiqués pour permettre de démontrer l'origine et la cause du sinistre invoqué par la demanderesse, ni pour décrire les travaux censés mettre un terme aux désordres allégués. Il fait valoir que Madame [F] [Z] née [U], s'agissant de la solution de drainage proposée, ne se base que sur des observations orales qui auraient été formulées par la SAEM HABITER A [Localité 16], et qui sont manifestement en contradiction avec les termes de son courriel du 9 mai 2023 indiquant que le terrain restera en l'état. Monsieur [A] rappelle que les lots qu'il a acquis de la SAEM HABITER A [Localité 16] sont affectés de nombreux désordres et non-conformités, touchant notamment à l'absence de nivellement du terrain contigu au bien de la demanderesse. Monsieur [A] indique à ce titre que les désordres relatifs au terrain sont l'objet d'une expertise judiciaire en cours, ordonnée par l'ordonnance de référés du 20 août 2024. Il relève que Madame [F] [Z] née [U] lui reproche son refus d'accéder à son lot sans aucune justification.
La SAEM HABITER A [Localité 16], représentée par avocat, a soutenu ses conclusions, sollicitant, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de rejeter les demandes de Madame [F] [Z] née [U], de lui rendre commune et opposable l'ordonnance du 20 août 2024 (RG 24/00568) et de condamner cette dernière et Monsieur [P] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle s'oppose aux demandes de Madame [F] [Z] née [U] du fait de :
- l'absence de fondement, cette dernière se contentant de viser l'article 835 du code de procédure civile sans rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent,
- l'absence de fondement factuel, les désordres n'ayant pas été constatés de manière contradictoire,
- l'absence de définition des travaux dont la réalisation est demandée, se limitant à solliciter des travaux nécessaires sans préciser leurs natures.
Elle relève également qu'elle n'est ni le constructeur ni le propriétaire de l'ouvrage litigieux, de sorte qu'elle ne peut réaliser les travaux, et que d'autre part, l'origine des désordres, leurs conséquences et les travaux réparatoires nécessaires ne sont pas déterminés.
Elle précise que, compte tenu de la nature des demandes de Madame [F] [Z] née [U], il serait d'une bonne administration de la justice qu'elle participe aux opérations d'expertise de l'expert judiciaire désigné en remplacement de Monsieur [B].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [F] [Z] née [U]
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, la demanderesse produit un rapport d'expertise amiable qui témoigne d'un désordre important affectant son habitation.
Cependant, aucun élément technique précis n'est donné s'agissant des causes et de l'imputabilité des désordres, ni sur la nature des travaux à prévoir pour y remédier. Le seul rapport d'expertise amiable est insuffisant sur ce point, se contentant d'invoquer un ruissellement des eaux pluviales du terrain voisin, et une solution de drainage que la société SAEM HABITER A [Localité 16] aurait indiqué oralement. L'expert ne s'est aucunement prononcé sur la pertinence d'une telle solution, ni sur ses modalités de réalisation.
Dès lors, en l'absence de production d'élément justifiant d'une violation évidente d'une règle de droit et plus particulièrement en l'absence de toute expertise judiciaire contradictoire, les parties s'opposant tant sur les causes et l'imputabilité des désordres, que sur la localisation et la nature des travaux à prévoir, le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'une expertise judiciaire a été ordonnée le 20 août 2024 afin de déterminer l'origine et la cause des désordres allégués par Monsieur [P] [A], empêchant actuellement de réaliser tous travaux sur la parcelle de ce dernier avant les premières constatations utiles.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Monsieur [P] [A] a formulé une demande d'expertise pour déterminer les causes des désordres subis par Madame [Z], et faire les préconisations techniques qui s'imposent. La SAEM HABITER A [Localité 16] a quant à elle suggéré que Madame [Z] participe aux opérations.
Au vu du caractère vraisemblable des désordres subis par Madame [F] [Z] née [U], il est justifié d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise technique judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties.
Si une expertise a d'ores et déjà été ordonnée s'agissant de désordres affectant le terrain de Monsieur [A] (RG 24/00568), force est de constater qu'il n'est pas justifié d'une acceptation par l'expert d'une extension de sa mission aux désordres affectant l'immeuble de la demanderesse sis [Adresse 7] à [Localité 16].
Il y a lieu dès lors d'ordonner une nouvelle expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
En l'espèce, l'expertise a été sollicitée par Monsieur [P] [A]. Toutefois, la mesure est ordonnée dans l'intérêt de Madame [Z] née [U] qui subit le dommage et a introduit l'instance.
En conséquence, il sera donc fait droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de Madame [Z] née [U], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes sous astreinte de Madame [F] [Z] née [U] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [E] [I]
expert judiciaire près la cour administrative d'appel de Paris
[Adresse 9]
[Localité 10]
fax : [XXXXXXXX02]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 16],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et pièces jointes affectant l'immeuble litigieux,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DIT qu'en cas d'urgence reconnu par l'expert la demanderesse pourra exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre de la demanderesse, exécutés par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert, les intervenants étant réputés avoir agi dès l'origine pour le compte de celui de qui il appartiendra ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 12] à [Localité 13], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [F] [Z] née [U] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 13] ([Courriel 15] / Tél: [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX011]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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