TJ Évry, 6 déc. 2024, RG 24/00887
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00887 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLBQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0593
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.C.I. SOFIAN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emeline BACLE, demeurant [Adresse 7], avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 492, substituée par Maître Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Mutuelle MACIF, en qualité d’assureur de la SCI SOFIAN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic Monsieur [G], [X] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
ayant pour avocat Maître Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B729
non comparant
S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, en qualité d’assureur du SDC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ariane GIRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1348, substituée par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. CNP ASSURANCES (BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), en qualité d’assureur multirisques-habitation de Monsieur [J]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Benjamin VILTART de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P430 substituée par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW,avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23, 26 et 27 août 2024, Monsieur [G] [J] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SCI SOFIAN, la MACIF en sa qualité d'assureur de la SCI SOFIAN, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 16], la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires et la SA CNP ASSURANCES IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [J], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [J] expose que, par acte du 20 janvier 2023, il a acquis auprès de la SCI SOFIAN un appartement soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 16]. Il explique avoir découvert, dès le 16 avril 2023, de nombreuses infiltrations lesquelles proviendraient de la toiture de la copropriété et seraient antérieures à la vente, selon rapport d'expertise du 19 avril 2024. Il précise avoir fait constater les désordres par commissaire de justice le 29 décembre 2023. Il indique que son assureur lui a versé la somme de 1.036,75 euros au titre des travaux de remise en état à réaliser sur les parties communes sur ordre et pour le compte du syndicat des copropriétaires lesquels n'ont pas permis de faire disparaître la cause des infiltrations. Il souligne toutefois que, conformément aux conclusions expertales, des travaux de remise en état complète de la toiture se sont avérés nécessaires. Ils ont fait l'objet d'un vote par l'assemblée générale de la copropriété, lequel a été contesté par la SCI SOFIAN de sorte que lesdits travaux n'ont toujours pas été réalisés. Malgré l'envoi d'une mise en demeure, aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties, il s'estime dès lors bien fondé à solliciter une expertise judiciaire dans la perspective d'une action au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol ou encore sur le fondement de la garantie décennale.
Appelée à l'audience du 17 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [G] [J], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il maintient sa demande d'expertise et développe de nouveaux moyens en réplique.
En défense, la SCI SOFIAN, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
à titre principal,
- Juger que Monsieur [G] [J] ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire ;
en conséquence,
- Débouter Monsieur [G] [J] de toutes ses demandes ;
- Condamner Monsieur [G] [J] à verser à la SCI SOFIAN la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame (personne non visée par la présente procédure) aux entiers dépens.
Pour s'opposer à la demande, la SCI SOFIAN soulève l'absence de motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Elle soutient en effet que les causes du dégât des eaux ont été traitées par le syndic selon facture du 5 juillet 2023, Monsieur [G] [J] ayant été indemnisé par son assurance à ce titre. Elle relève qu'aucune attestation de professionnel n'est fournie aux débats et que les dires de l'expert aux termes de son rapport sont en réalité ceux de Monsieur [G] [J], ajoutant que la rédaction du rapport d'expertise l'a été avant même que l'expert ait visité les lieux. Elle rappelle que le demandeur ne peut se constituer de preuve à lui-même et précise que plusieurs témoins ont attesté de ce qu'aucuns travaux n'ont été effectués sur la toiture avant la vente.
En réplique, Monsieur [G] [J] souligne que les travaux réalisés l'ont été antérieurement à la constatation des désordres par commissaire de justice et au rapport rendu par l'expert le 22 avril 2024, de sorte que l'intervention au mois de juillet 2023 n'a pas permis de faire disparaître les désordres.
La SA CNP ASSURANCES IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [J], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 9, 31 et 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
à titre principal,
- Ordonner la mise hors de cause de la SA CNP ASSURANCES IARD ;
à titre subsidiaire,
- Acter les plus expresses protestations et réserves de la part de la SA CNP ASSURANCES IARD ;
en tout état de cause,
- Condamner Monsieur [G] [J] à verser à la SA CNP ASSURANCES IARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la SA CNP ASSURANCES IARD fait valoir qu'elle est étrangère à ce litige dans la mesure où l'origine des désordres, à savoir les parties communes, s'avère exclue du contrat d'assurance habitation souscrit par Monsieur [G] [J]. Elle souligne que, en ayant réglé les indemnités dues pour les deux sinistres, elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée contrairement à ce qu'indique la partie demanderesse. Elle précise qu'elle reste dans l'attente de la transmission des factures de remise en état pour procéder au règlement du solde conformément aux dispositions contractuelles de la police d'assurance souscrite.
La SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Par acte du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 16] a constitué avocat mais n'a pas comparu.
Bien que régulièrement assignée, la MACIF en sa qualité d'assureur de la SCI SOFIAN n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SNC ASSURANCES IARD
La SNC ASSURANCES IARD, assureur multirisque habitation de Monsieur [G] [J], sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie n'est pas due au titre de l'origine des désordres tels qu'ils résultent des seules parties communes dans un contexte où elle a déjà indemnisé son assuré, ce que le demandeur ne conteste pas.
Sur ce, s'il ressort des débats qu'une discussion s'est engagée sur la date des travaux réalisés sur la toiture de l'immeuble litigieux ayant un impact sur les responsabilités pouvant être mises en jeu, il n'est pas contesté que les désordres subis par le demandeur ont pour origine la toiture de l'immeuble qui constitue une partie commune.
En outre, l'assureur multirisque habitation de Monsieur [G] [J] ne dénie pas sa garantie au titre de la remise en état du logement pour laquelle il a procédé à deux indemnisations les 2 juin 2023 et 8 janvier 2024, mais justifie par la production du contrat d'assurance et des conditions générales applicables qu'il ne garantit pas les réparations des toitures.
Or, cette clause parfaitement claire ne nécessite pas d'interprétation de la part du juge du fond et permet, avec l'évidence requise devant le juge des référés, de considérer que le demandeur ne démontre pas que son action contre son assureur multirisque habitation dans le cadre du présent litige n'est pas manifestement vouée à l'échec.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de La SNC ASSURANCES IARD.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire dressé par l'assureur protection juridique de Monsieur [J] que la cause des infiltrations objets de la première déclaration de sinistre a été résolue.
Toutefois, s'agissant de la zone objet de la seconde déclaration de sinistre effectuée au mois de novembre 2023, l'expert relève que les infiltrations persistent et nécessitent, pour y mettre un terme, une reprise des arêtiers et des gouttières de l'immeuble, l'expert ayant par ailleurs considéré que la responsabilité du vendeur, la SCI SOFIAN, pouvait être engagée.
En revanche, il ressort du rapport d'expertise amiable dressé par l'assureur protection juridique de la SCI SOFIAN que les reprises observées sur la toiture ne peuvent être datées, de sorte qu'elles ne peuvent pas être imputées à la SCI SOFIAN.
Ainsi, force est de constater que les conclusions expertales divergent et que les parties sont en désaccord sur l'existence, la persistance, la cause et l'origine des désordres ainsi que la détermination des responsabilités. Or, il n'appartient pas au juge des référés de les apprécier, mais seulement de s'assurer que la demande d'expertise est suffisamment caractérisée dans ses éléments probants de commencement de preuve et dans son fondement légal et qu'elle n'est pas manifestement vouée à l'échec.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment le titre de propriété de Monsieur [J], le règlement de copropriété, le rapport d'expertise établi par le cabinet SEDGWICK, le constat amiable de dégât des eaux daté du 5 novembre 2023, les procès-verbaux de constats par commissaire de justice des 29 décembre 2023 et 28 mars 2024, le rapport d'expertise établi par le cabinet SARETEC, les rapports d'expertise établis par le cabinet POLYEXPERT les 2 juin 2023 et 19 décembre 2023, les factures des 5 juillet 2023 et 9 février 2024, l'ensemble des échanges entre les parties et les photographies jointes aux débats, un commencement de preuve suffisant de l'existence des désordres allégués.
En conséquence, Monsieur [G] [J] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties, dans la perspective d'une action judiciaire qui est en germe.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
En l'espèce, il convient de la circonscrire aux désordres objet de la déclaration de sinistre du 11 novembre 2023, soit aux désordres constatés au plafond de la chambre de l'appartement de Monsieur [G] [J].
Dès lors, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [G] [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [G] [J], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.
Pour la même raison, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause la SA CNP ASSURANCES IARD ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [S] [M]
Expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS
TREBISOL
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 15]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux [Adresse 9] à [Localité 16] (91) après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
*relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation, tels que décrits dans le constat amiable de dégât des eaux du 5 novembre 2023, et,
En procédant désordre par désordre :
*détailler l'origine des désordres, leurs causes (défaut de conception, de conseil ou d'exécution, malfaçon, non-façon, inachèvement) et leur étendue ;
*dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels ;
*dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art ;
*fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel intervenant ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
*donner son avis sur l'existence du désordre au moment de la vente ;
*donner son avis sur le caractère visible du désordre au moment de la vente, pour un profane d'une part et un professionnel de l'immobilier d'autre part ;
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
*donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et évaluer leur durée ;
*donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
*plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
*donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 12] à [Localité 14], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [J] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 14] ([Courriel 17] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX011]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de la présente instance ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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