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TJ Évry, 6 déc. 2024, RG 24/00976


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Date
06/12/2024
Numéro
24/00976
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
675359ff6456959dfb70a7fe

Texte de la décision

9,443 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 6 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00976 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLQR

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Justine FLOQUET de la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2283

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. SARRA
dont le siège social est sis [Adresse 3]

comparante en la personne de son gérant Monsieur [Y] [J], assistée par Maître Mounia HARKATI du cabinet HARKATI AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R098

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Monsieur 
[R] [D] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL SARRA, au visa de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, aux fins de voir :

- Constater à la date du 15 août 2024 la résiliation du bail commercial conclu entre la SARL SARRA et Monsieur [R] [D] ;

- Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la SARL SARRA et de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre et situés au centre commercial du [Adresse 3] à [Localité 5], avec si besoin est, le concours d'un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- Ordonner le transport et la séquestration du mobilier et des objets mobiliers trouvés dans les lieux faisant l'objet du bail commercial, le tout aux frais de la SARL SARRA ;

- Condamner la SARL SARRA à payer à Monsieur [R] [D] à titre provisionnel la somme de 13.631,47 euros à valoir sur les sommes dues au 15 août 2024 ;

- Condamner la SARL SARRA à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SARL SARRA aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement du 15 juillet 2024.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [D] expose que, par acte du 27 février 2003, la SCI HASNAOUI, aux droits de laquelle il vient, a donné à bail commercial à la SARL BOULANGERIE DU [Adresse 3], aux droits de laquelle est venue la SARL SARRA, des locaux situés au sein du centre commercial [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 15.600 euros hors taxes payable en douze mensualités et d'avance. Elle explique que sa locataire ne réglant plus ses loyers et charges de manière régulière depuis le mois de mars 2021, il a été contraint, après de vaines relances, de lui faire délivrer le 15 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 16.453,47 euros, lequel est demeuré infructueux.

Appelée à l'audience du 8 octobre 2024, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 22 octobre 2024 pour permettre à la partie défenderesse de constituer avocat.

A l'audience du 22 octobre 2024, Monsieur [R] [D] et la SARL SARRA, représentés par leurs conseils respectifs, ont indiqué être parvenus à un accord dont ils sollicitent l'homologation. Monsieur [R] [D] a toutefois indiqué maintenir ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros, la SARL SARRA formulant également une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le contrat de bail du 27 février 2003, en son article XI, stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Monsieur [R] [D] justifie, par la production du bail commercial du 27 février 2003, du commandement de payer délivré le 15 juillet 2024 et du décompte actualisé que sa locataire, la SARL SARRA, a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.

Monsieur [R] [D] a fait délivrer à la SARL SARRA un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 15 juillet 2024 d'avoir à payer la somme en principal de 16.453,47 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au troisième trimestre 2024 inclus.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 15 juillet 2024, étant demeuré infructueux dans le délai imparti, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 août 2024.

Il ressort des explications des parties à l'audience et des pièces versées aux débats, en particulier du courriel adressé par le gérant de la SARL SARRA au conseil de son bailleur le 19 septembre 2024, qu'un accord a été trouvé aux termes duquel la SARL SARRA s'est engagée à régler les sommes dues à son bailleur.

En conséquence, il convient, conformément à la demande, de suspendre les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SARL SARRA se libère de la somme convenue entre les parties, à défaut les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt et la clause résolutoire produira son plein et entier effet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL SARRA aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, laquelle ne s'y oppose pas.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable que Monsieur [R] [D] supporte l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Ainsi, il convient de condamner la SARL SARRA à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés centre commercial [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 5], à compter du 16 août 2024 ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

HOMOLOGUE l'accord intervenu à l'audience du 22 octobre 2024 entre Monsieur [R] [D], d'une part, et la SARL SARRA, d'autre part, selon les modalités suivantes :

- Paiement par la SARL SARRA à Monsieur [R] [D] de l'arriéré locatif à hauteur de la somme provisionnelle de 13.631,47 euros en deniers ou quittance compte tenu des paiements intervenus ;

- Paiement de cet arriéré locatif, en sus du loyer mensuel courant de 1.850 euros, en 11 mensualités à hauteur de 1.150 euros chacune et une 12e mensualité pour le solde, soit un total mensuel de 3.000 euros ;

- A défaut de règlement de la somme convenue entre les parties et d'un seul des loyers courants à leur échéance :
- L'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- Les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- La clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- Il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de la SARL SARRA et de tous occupants de son chef hors des locaux commerciaux loués situés au sein du centre commercial [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 5] et ce sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;

CONFERE au présent accord force exécutoire ;

CONDAMNE la SARL SARRA aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE la SARL SARRA à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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