TJ Évry, 6 déc. 2024, RG 24/00630
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00630 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEH4
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [L], [K], [M] [T] veuve [D]
demeurant [Adresse 8]
comparante, assistée par Maître Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0660
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
dossier initial RG 24/00630
COMMISSION DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
dont le siège social est sis [Adresse 19], et actuellement ONIAM [Adresse 3]
non comparante ni constituée
HOPITAL PRIVE [12]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
Monsieur [I] [E]
domicilié S/C HOPITAL PRIVE [12] - [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
Monsieur [B] [C]
domicilié S/C HOPITAL PRIVE [12] - [Adresse 5]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
dossier initial RG 24/00909
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés en date des 13 et 14 juin 2024, Madame [L] [T] veuve [D] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la COMMISSION DE CONCILIATION ET D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, L'HÔPITAL PRIVÉ [12], le docteur [I] [E] et le docteur [B] [C], afin de voir :
désigner un expert judiciaire pour notamment constater les conditions du décès de son mari , Monsieur [S] [D], et rechercher si les soins et actes médicaux réalisés par les différents membres du personnel ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;mettre la provision à consigner à titre d'avance sur les honoraires de l'expert à la charge des défendeurs ;autoriser la demanderesse à consigner ladite provision au greffe en cas de carence des défendeurs ;
condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision ;condamner solidairement les défendeurs à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner les défendeurs aux dépens.
L'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/0063, initialement appelée à l'audience du 2 juillet 2024, a été renvoyée à l'audience du 20 septembre puis du 25 octobre 2024, afin de permettre notamment la mise en cause de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024, Madame [L] [T] veuve [D] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise.
Initialement appelée le 20 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 octobre 2024.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00909.
Les deux affaires ont été appelées utilement à l'audience du 25 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
Madame [L] [T] veuve [D], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions en demande et responsives n°1 déposées à l'audience, a sollicité du juge des référés de :
désigner un expert judiciaire pour notamment constater les conditions du décès de son mari , Monsieur [S] [D], et rechercher si les soins et actes médicaux réalisés par les différents membres du personnel ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;dire qu'il sera procédé, après contre-expertise, à une médiation conventionnelle dont le choix reviendra à Madame [L] [D] ;mettre la provision à consigner à titre d'avance sur les honoraires de l'expert à la charge des défendeurs ;autoriser la demanderesse à consigner ladite provision au greffe en cas de carence des défendeurs ;condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision ;condamner solidairement les défendeurs à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner les défendeurs aux dépens.Au soutien de ses demandes, Madame [L] [T] veuve [D] fait valoir, au visa des articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile, et de l'article 1242 du code civil, que :
le 13 mai 2018 à 21 heures, après un voyage de 8 heures en avion, autorisé par son cardiologue, son mari, Monsieur [S] [D], âgé de 64 ans, a consulté aux urgences de l'hôpital privé [12], suite à de petites irritations aux fesses, et est décédé le [Date décès 4] 2018 à 4h30 suite à des erreurs et négligences médicales de l'hôpital et des médecins l'ayant pris en charge ;
une action en reconnaissance de responsabilité a été ouverte et portée devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, mais l'indemnisation proposée par celle-ci ne correspond pas à la réalité des faits ni à la juste indemnité attendue selon la nomenclature DINTILHAC ;des éléments importants à l'origine du dommages n'ont pas été pris en compte ;une infirmière s'est appuyée fortement sur Monsieur [S] [D] pour l'installer sur le brancard, fait occulté alors qu'il peut avoir une grande importance dans l'origine du décès qui s'en est suivi , le rapport d'expertise mentionnant qu'il présentait des marques rouges sur l'abdomen et aux genoux ;admis en USIC pour une "très probable pneumopathie communautaire droite", une succession de non prises en compte de phénomènes aggravants prégnants a provoqué le décès de Monsieur [S] [D], ce qui met en cause la responsabilité des docteurs [E] et [C], notamment une absence de surveillance médicale pendant 4 heures ;le rapport d'expertise n'explique par la cause réelle du décès se contentant d'alléguer un choc septique brutal ;le rapport d'expertise est insuffisant, toutes les personnes impliquées dans le déroulement de la prise en charge n'ayant pas été interrogées ;l'infirmière de service, les médecins concernés étaient bien sous la "garde" du Directeur de l'hôpital, lequel doit répondre de ses fautes ;le taux de responsabilité retenu par le rapport à l'égard des deux médecins doit être réévalué ;seule une expertise judiciaire permettra de reconnaître les véritables responsabilités des professionnels de santé, dont le commettant et les préposés intervenus en urgence ;la responsabilité de l'HOPITAL PRIVE [12], de Monsieur le docteur [I] [E] et de Monsieur le docteur [B] [C] étant susceptible d'être engagée, elle démontre son intérêt légitime à connaître les causes exactes du décès de son époux que seule une expertise judiciaire permettra de déterminer alors que le précédent rapport du 6 février 2019 du docteur [J] [A], n'a pas répondu à ses demandes.
L'HÔPITAL PRIVÉ [12], représenté par avocat, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, il sollicite de voir :
A titre principal :
constater que les faits litigieux ont déjà fait l'objet d'une analyse claire, précise et détaillée dans le cadre des opérations d'expertise contradictoires diligentées par la CCI Ile-de-France, et que Madame [D] ne dispose d'aucun motif légitime à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise à son contradictoire ;juger que Madame [D] ne justifie d'aucun motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise à l'encontre de l'Hôpital Privé [12], qu'il n'y a pas lieu à référé à l'encontre de l'Hôpital Privé [12], et de débouter Madame [D] de sa demande d'expertise au contradictoire de l'Hôpital Privé [12], ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions contre l'Hôpital Privé [12] ;ordonner la mise hors de cause de l'Hôpital Privé [12]
condamner Madame [D] à verser à l'Hôpital Privé [12] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,
A titre subsidiaire :
constater qu'il forme les plus expresses protestation et réserves d'usage sur sa responsabilités, sur l'expertise et sur l'opportunité de sa mise en cause ;juger que les opérations d'expertises seront confiées à un expert spécialisé en anesthésie-réanimation avec la mission complète et classique en matière de responsabilité médicale ;juger que les opérations d'expertise seront réalisées aux frais avancé de la demanderesse sur qui pèse la charge de la preuve ;
Sur la demande de provision,
juger que Madame [D] ne rapporte pas la preuve d'une obligation non sérieusement contestable de l'établissement de la provision, bien au contraire ;juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Madame [D] et la débouter de sa demande de condamnation de l'Hôpital Privé [12] à lui verser une indemnité provisionnelle ;rejeter toute autre demande qui pourrait être dirigée à l'encontre du concluant ;laisser provisoirement les dépens de la présente procédure à la charge de la demanderesse.
Au soutien de ses prétentions, l'HÔPITAL PRIVÉ [12] expose que Madame [L] [T] veuve [D] ne dispose d'aucun motif légitime à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale à son contradictoire, du fait que :
une première réunion d'expertise CCI réalisée à son contradictoire a d'ores et déjà été diligentée le 23 octobre 2018 par le Docteur [A], suivie d'une seconde réunion réalisée le 28 janvier 2019 après l'extension de la mission au contradictoire du Docteur [C] ;les expertises menées dans le cadre d'une procédure CCI présentent les mêmes garanties qualitatives que les expertises judiciaires ;aux termes de son rapport, l'expert désigné a pris soin de répondre de manière précise et détaillée à toutes les questions composant la mission complète de responsabilité médicale, à l'instar des missions ordonnées par les juridictions judiciaires, qui lui était confiée ;le rapport d'expertise du docteur [A], homologué par la CCI Ile-de-France par avis du 11 juillet 2019 attribuant l'indemnisation des préjudices de Monsieur [D] à la charge de Monsieur le docteur [I] [E] et Monsieur le docteur [B] [C] pour une part respective de 5%, ne souffre d'aucune lacune et est amplement suffisant pour éclairer le juge du fond et lui permettre de statuer sur le fond du litige ;Madame [L] [T] veuve [D] manifestement insatisfaite, cherche en réalité à contester les conclusions expertales, ce qui ne peut l'être qu'à la seule appréciation du juge du fond, sans toutefois rapporter d'élément nouveau, sérieusement étayé, permettant de les remettre en cause.
Concernant la demande de provision, il fait valoir qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre à l'issue de la procédure CCI et que Madame [L] [T] veuve [D] ne démontre pas d'obligation non sérieusement contestable justifiant l'allocation de la provision sollicitée.
Monsieur le docteur [I] [E], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions en défense, sollicitant, au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique et des articles 145, 232 et 835 du code de procédure civile, de :
dire que Madame [L] [T] veuve [D] ne justifie d'aucun motif légitime pour solliciter une nouvelle mesure d'expertise puisque dans le cadre d'une procédure CCI, une mesure d'expertise contradictoire s'étant d'ores et déjà déroulée et présentant les mêmes garanties qu'une expertise judiciaire ;dire que la demande d'expertise formulée s'analyse en une demande de contre-expertise, irrecevable devant le juge des référés ;débouter en conséquence Madame [L] [T] veuve [D] de sa demande d'expertise, débouter Madame [L] [T] veuve [D] de sa demande de provision du fait de l'existence d'une contestation sérieuse ;débouter Madame [L] [T] veuve [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur le docteur [I] [E] conclut qu'une mesure d'expertise demandée dans le cadre de la procédure de référé, à la suite d'une procédure devant une CCI, n'est pas justifiée par un intérêt légitime puisque le demandeur dispose d'ores et déjà d'un rapport d'expertise et que la mesure d'expertise est par conséquent inutile et ne peut que s'analyser comme une demande de contre-expertise qui relève de la seule appréciation du juge du fond.
Quant à la demande de provision, il soutient qu'aucun argumentaire ne vient justifier cette demande qui n'est nullement développée et justifiée dans les écrits de Madame [L] [T] veuve [D].
Monsieur le docteur [B] [C], représenté par avocat, s'est référé à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
Sur la mesure d'expertise,
juger que la nouvelle demande d'expertise de Madame [L] [T] veuve [D] ne repose sur aucun motif légitime ;débouter Madame [L] [T] veuve [D] de sa demande de contre-expertise et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Sur les demandes de condamnation
à titre principal, débouter Madame [L] [T] veuve [D] de sa demande de condamnation provisionnelle en l'état de contestations sérieuses, ainsi que de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Subsidiairement, limiter le montant de la provision susceptible d'être mise à la charge de Monsieur le docteur [B] [C] à la somme maximale de 1.500 euros et réduire à de plus justes proportions la somme susceptible d'être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur le docteur [B] [C] fait valoir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, que :
selon le courant jurisprudentiel majoritaire, il n'existe pas de motif légitime à solliciter une expertise judiciaire dans les suites d'opérations d'expertise organisées par la CCI ;en l'espèce, la mesure d'expertise CCI a été confiée à un expert parfaitement compétent pour répondre aux questions de la mission impartie, ce dans le strict respect du principe du contradictoire, avec échanges de pièces et discussions contradictoires sur l'ensemble du dossier médical de Monsieur [D], produit aux débats par la demanderesse ;Madame [L] [T] veuve [D] est parfaitement défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, à savoir la démonstration d'un intérêt légitime, étayée par des éléments nouveaux et propres à démontrer que l'analyse scientifique menée par l'expert et la CCI serait erronée, puisqu'elle ne procède que par affirmations péremptoires pour critiquer le rapport et l'avis rendu par la CCI, sans apporter le moindre argument scientifique ou médicolégal de nature à en contredire la teneur ;quant à la demande de provision, elle se heurte à l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à son octroi.
Bien que régulièrement assignées, la COMMISSION DE CONCILIATION ET D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "dire que" ou "juger que" formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la jonction des procédures
Aux termes de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00630 et 24/00909 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro 24/00630.
II. Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [L] [T] veuve [D], suite au décès de son époux, Monsieur [S] [D], le [Date décès 4] 2018, à l'hôpital privé [12] à [Localité 17], a présenté, le 20 juillet 2018, une demande d'indemnisation devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après " CCI "), laquelle a confié une expertise au Docteur [J] [A], réanimateur-interniste, qui a rendu son rapport le [Date décès 4] 2019, la commission rendant son avis le 11 juillet 2019.
Il importe de noter que l'expertise réalisée à la demande de la CCI, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article145 du code de procédure civile.
Toutefois, conformément à l'article L.1142-12 du code de la santé publique, la commission doit s'assurer que le ou les experts désignés, choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence ; ces experts peuvent effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse leur être opposé le secret médical ou professionnel ; ils s'assurent du caractère contradictoire de leurs opérations qui doivent se dérouler en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix ; les experts doivent prendre en considération leurs observations et joindre, sur leur demande, à leur rapport tous documents y afférents et, enfin, peuvent prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel.
Il s'ensuit que l'expertise réalisée à la demande de la CCI, bien qu'intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, présente en principe les garanties essentielles d'une expertise judiciaire, et constitue un moyen de preuve en justice.
Madame [L] [T] veuve [D] justifie de sa demande d'expertise par l'incomplétude du rapport d'expertise du [Date décès 4] 2019 rendu par le Docteur [J] [A], dans le cadre de la procédure devant la CCI.
Il convient donc d'apprécier si cette expertise amiable qui a valeur de preuve, contient des éléments suffisants permettant à la demanderesse d'engager une procédure au fond.
Il ressort de la lecture du rapport du Docteur [J] [A] que ce dernier a été chargé d'une mission complète portant notamment sur les conditions de la prise en charge du patient et les circonstances dans lesquelles il est décédé, les causes du décès en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti, la conformité du comportement de l'équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause aux règles de l'art et aux donnés acquises de la science et aux obligations d'information et de recueil de consentement, les éventuels défauts d'organisation et les dysfonctionnements du service de l'établissement mis en cause, en présence de comportements non conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science, le lien de causalité directe avec le décès du patient ou sur l'existence d'une perte de chance de guérison ou de survie du fait desdits comportements, les causes du décès et l'évaluation des préjudices entre le fait générateur et le décès.
Le Docteur [J] [A], réanimateur-interniste, n'apparait pas être inscrit sur des listes d'experts judiciaires, mais cette circonstance n'est pas de nature à dénier le fait qu'il présentait toutes les garanties d'impartialité et de compétence pour procéder à la mission ainsi confiée.
Il apparaît en outre que l'expertise a été menée contradictoirement en présence de toutes les parties, Madame [L] [T] veuve [D] ayant été assistée de son conseil et ayant eu la possibilité de formuler des observations et d'adresser toutes pièces utiles.
Dans son rapport, l'expert retient concernant la cause du décès que "M. [D] est très probablement décédé d'un choc septique brutal et d'évolution très rapide entre son admission à l'hôpital [12] le 13 mai 2018 à 21h et son décès le [Date décès 4] à 4h30.
Compte tenu de l'évolution clinique rapide et peu prévisible, il est impossible de préciser la cause de ce choc septique, d'aucun qu'aucun examen bactériologique (ECBU, hémocultures, etc) n'a été pratiqué dans ce court laps de temps.
Parmi les hypothèses étiologiques, il est possible qu'il s'agisse d'un choc toxique, l'érythème sacré pouvant être le témoin d'une cellulite débutante à staphylocoque ou à streptocoque. Il est également possible qu'il s'agisse d'une pneumopathie avec défaillance multiviscérale d'emblée, dont l'évolution rapidement défavorable aurait été facilitée par les lourds antécédents médicaux du patient. Il est possible enfin qu'il s'agisse de la reprise de l'infection urinaire à Proteus mirabilis (ou un autre germe) pour laquelle M. [D] avait été vu 3 semaines auparavant au SU de [12]. Le choc septique est directement responsable du décès de M. [D], tout en prenant en compte l'état antérieur du patient."
Concernant la non-conformité du comportement de l'équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause aux règles de l'art et aux données acquises de la science, l'expert estime "cependant, en reconnaissant la difficulté diagnostique chez un patient fébrile, qu'il y a eu une sous-estimation du risque encouru par M. [D], risque méconnu par le classement CCMU II au SU et qui s'est confirmé par la suite. En effet, l'existence de marbrures ( de l'abdomen et des genoux), d'une acidose métabolique majeure qui ne se voit que dans les états de choc, en particulier (mais non exclusivement) infectieux, d'une polynucléose neutrophile, d'une insuffisance rénale débutante et d'une dysrégulation glycémique aurait dû alerter le Dr [E] et orienter d'emblée le patient vers une réanimation (sur place ou par transfert) et non vers l'USIC, en sachant que seule l'évaluation séquentielle du SOFA score est prédictive de mortalité. (…)
Enfin, l'évolution en USIC souffre d'une absence de clarté de l'évolution de la gravité de l'évolution du patient par le Dr [C]. (…)"
Il ajoute sur le lien entre ces manquements et le décès ou une perte de chance de guérison et de survie que "(…) La perte de chance de M. [D] induite par les non-conformités à l'état de l'art des 2 praticiens en cause, le Dr [E] et le Dr [C], doit donc être tempérée en tenant compte de l'ensemble de ces données. L'expert estime que l'état antérieur a joué un rôle majeur dans l'évolution défavorable de M. [D], estimé à 60%. D'autre part, la lactacidémie initialement très élevée classait déjà M. [D] dans un risque de décès du choc septique supérieur à 60%."
Compte tenu de ces éléments, il a retenu que "la perte de chance de survie de M. [D] imputable aux Drs [E] et [C] ne peut être supérieure à 15% et est également partagée entre ces 2 praticiens."
Madame [L] [T] veuve [D] reproche à l'expert d'avoir occulté dans son rapport un évènement revêtant une grande importance, à savoir qu'alerté par les cris de son époux, elle avait constaté qu'il avait les mains sur la barre du brancard pour se tenir et qu'une infirmière était appuyé contre lui, sur son dos pour qu'il ne tombe pas, ajoutant qu'il est mentionné par l'expert que son mari présentait des marques rouges sur l'abdomen et aux genoux faisant apparaître des marbrures, alors que son mari ne présentait aucune marque à son arrivée à l'hôpital.
Or, il ne ressort d'aucun élément du dossier que Madame [L] [T] veuve [D] ait, avant la présente procédure de référé, fait état, à un quelconque moment, notamment lors de l'expertise ordonnée par la CCI, que cela soit directement ou par l'intermédiaire de son conseil, de cet incident qui aurait impliqué une infirmière, de sorte que les griefs à ce titre sont sans fondement.
En outre, concernant les marques rouges sur l'abdomen et aux genoux faisant apparaître des marbrures, l'expert n'est pas taisant à ce sujet et sur leur cause, indique que "En effet, l'existence de marbrures ( de l'abdomen et des genoux), d'une acidose métabolique majeure qui ne se voit que dans les états de choc, en particulier (mais non exclusivement) infectieux, d'une polynucléose neutrophile, d'une insuffisance rénale débutante et d'une dysrégulation glycémique aurait dû alerter le Dr [E] et orienter d'emblée le patient vers une réanimation (sur place ou par transfert) et non vers l'USIC, en sachant que seule l'évaluation séquentielle du SOFA score est prédictive de mortalité. (…)".
En revanche, outre le fait que la cause du décès ne soit pas déterminée par l'expert, qui émet de multiples hypothèses, il ne se prononce pas sur le bien-fondé et l'incidence sur les chances de survie du patient du refus du réanimateur de l'hôpital privé [12] d'admettre Monsieur [S] [D] en réanimation, contraignant le Docteur [C] à faire appel en urgence au service de réanimation d'un autre hôpital, en l'occurrence celui de [Localité 15], le patient décédant à l'arrivée du SAMU.
Or, Madame [L] [T] veuve [D], par l'intermédiaire de son conseil, s'était interrogée, lors de l'expertise, sur ce point.
En outre, à la question de dire si le comportement de l'équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme (en ayant la possibilité de soumettre d'autres personnes à mettre dans la cause), l'expert répond que "dans ce cas particulier, il est plus logique de répondre à ces questions de façon globale, d'autant qu'il n'y a aucun acte en cause", alors qu'une appréciation individuelle et non globale apparait nécessaire.
Au regard ces éléments qui mettent en exergue le caractère incomplet sur certains points du rapport d'expertise rendu dans le cadre de la procédure devant la CCI, Madame [L] [T] veuve [D] justifie d'un motif légitime d'obtenir, avant tout procès, la désignation d'un expert afin d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige, sans qu'il n'y ait lieu à ce stade de mettre hors de cause l'HÔPITAL [12], en dépit des conclusions de l'expertise amiable excluant une faute de sa part.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
Il sera donc fait droit à la demande aux frais avancés de Madame [L] [T] veuve [D], dans les termes du dispositif ci-dessous.
III. Sur la demande de provision
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable.
En l'espèce, le rapport d'expertise, dans le cadre de la procédure devant la CCI, a retenu que la perte de chance de survie de Monsieur [S] [D] imputable aux Docteurs [E] et [C] ne peut être supérieure à 15% et est également partagée entre ces 2 praticiens, et a évalué les souffrances endurées à 5/7, retenu un déficit fonctionnel de 100% du 13 au [Date décès 4] 20216 et un préjudice d'affection pour les proches.
La CCI, dans son avis du 11 juillet 2019, a considéré que la réparation des préjudices incombe au docteur [E] et au docteur [C] pour une part respective de 5% chacun, et concernant les préjudices subis par Monsieur [S] [D], retenu l'évaluation de l'expert, outre un préjudice économique, incluant les frais funéraires, sous réserves des justificatifs produits, et un préjudice moral pour l'épouse.
L'obligation indemnitaire de l'hôpital privé [12] se heurte à des contestations sérieuses, aucun manquement de sa part dans la prise en charge du patient n'ayant été retenu par l’expert désigné par la CCI.
En revanche, au regard des conclusions du rapport d'expertise et de l'avis de la CCI, dont le docteur [I] [E] et le docteur [B] [C] ne contestent pas la teneur, leur obligation indemnitaire n'est pas sérieusement contestable.
Toutefois, Madame [L] [T] veuve [D] n'a pas qualité à agir en paiement des sommes réparant les préjudicies personnels du défunt, n'étant pas la seule héritière, tel que cela ressort de l'acte de notoriété produit aux débats.
Concernant le préjudice économique dont elle pourrait se prévaloir, elle ne produit le moindre justificatif à l'appui, de sorte qu'une contestation sérieuse apparait de chef.
En revanche, concernant le préjudice d'affectation de Madame [L] [T] veuve [D], il y a lieu de considérer, au regard des éléments du dossier, et tout particulièrement du rapport d'expertise du Docteur [J] [A] et de l'avis de la CCI et de la part de responsabilité retenue, que l'obligation indemnitaire des docteurs [E] [C] s'élève pour chacun à 1000 euros.
Par conséquent, le docteur [I] [E] et le docteur [B] [C] seront condamnés à verser à Madame [L] [T] veuve [D] une somme provisionnelle de 1000 euros chacun à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice d'affectation.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le docteur [I] [E] et le docteur [B] [C] in solidum aux dépens de la présente instance.
En outre, le docteur [I] [E] et le docteur [B] [C] seront condamnés in solidum à verser à Madame [L] [T] veuve [D] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00630 et 24/00909 sous le numéro 24/00630 ;
DONNE ACTE à l’hôpital privé [12] de ses protestations et réserves sur sa responsabilité, sur l'expertise et sur l'opportunité de sa mise en cause ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Docteur [V] [U]
Groupe hospitalier [16], [18]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]@aphp.fr
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction ;
Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime : fournir tous renseignements sur ses conditions de vie, son statut exact, ses conditions d'activité professionnelle ;
Recueillir les doléances des ayants droits, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales subies entre le fait générateur et le décès ;
Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants ;
Déterminer l'état médical de la victime avant l'intervention critiquée (anomalies, maladies, séquelles d'accidents ou affections antérieures) ;
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, la prise en charge, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés, les examens, la nature des soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre ainsi que les traitements prescrits ;
Rechercher si les diagnostics, examens, actes médicaux réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives, en déterminer le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de la victime comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
Dire si le comportement de l'équipe médicale et des médecins ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur ;
Dire si l'organisation du service a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science ;
Prendre connaissance des modalités de l'information transmise au patient sur les risques encourus et en cas de non-respect, dire s'il a constitué une perte de chance et dans ce cas donner tous éléments utiles à son évaluation ;
Rechercher et déterminer les causes exactes du décès qu'il s'agisse d'un accident médical, d'une infection iatrogène, ou d'une infection nosocomiale, d'un acte de prévention, des conséquences d'un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le décès,
En cas de perte de chance de survie, en préciser l'importance et le taux ;
chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable jusqu'au décès, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle a ressenti, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a rencontré au quotidien jusqu'à son décès; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable aux éventuels manquements ou défectuosité du produit.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 11], dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civil ;
FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [L] [T] veuve [D] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 13], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE le docteur [I] [E] et le docteur [B] [C] à verser chacun la somme provisionnelle de 1000 (mille) euros à Madame [L] [T] veuve [D] à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice d'affection ;
CONDAMNE in solidum le docteur [I] [E] et le docteur [B] [C] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum le docteur [I] [E] et le docteur [B] [C] à verser à Madame [L] [T] veuve [D] la somme de 1000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DECLARE l'ordonnance commune à la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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