TJ Meaux, 6 déc. 2024, RG 24/01848
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Texte de la décision
- N° RG 24/01848 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01848 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYOY - M. [C] [T]
Ordonnance du 06 décembre 2024
Minute n° 24/ 1044
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [Z] [S], directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [C] [T]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 5 juin 2023 dont fait l’objet M. [C] [T],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 06 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [T], reçue et enregistrée au greffe le 06 décembre 2024 à 14H14,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 06 décembre 2024 à 14H14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [C] [T] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 février 2024 dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du juge et en dernier lieu le 30 novembre 2024 à 16h55 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 6 décembre 2024 à 12h pour les motifs suivants : déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14 février 2024 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [C] [T] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024 à 17h22
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [T] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
- N° RG 24/01848 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYOY
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