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TJ Meaux, 6 déc. 2024, RG 24/03236


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Date
06/12/2024
Numéro
24/03236
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67535ba06456959dfb70b78c

Texte de la décision

8,649 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03236 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 21]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 06 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03236

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 mars 2023 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [B] [R] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 novembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [B] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h15 ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2024 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [B] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 09 novembre 2021 à 17h15,

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 05 décembre 2024, reçue et enregistrée le 05 décembre 2024 à 09h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 décembre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [B] [R], né le 11 Juillet 1996 à [Localité 20] (ALGER), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me MILLET Laura, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me ZERAD Isabelle (cabinet mathieu), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [B] [R];

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03236 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;

Attendu que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 6 novembre 2024; qu’une relance a été opérée le 27 novembre 2024 ; que le processus d’identification suit donc son cours ;

attendu qu’il convient d’écarter les critiques faites par le conseil quant à la pertinence de la saisine des autorités consulaires en raison d’une erreur sur l’orthographe du nom et ce dès lors que d’une part l’intéressé ne produit aucun document d’identité au soutien d’une telle orthographe du nom et que d’autre part, la demande consulaire a été transmise avec les pièces afférentes constituant le dossier consulaire, que l’identification se fait sur la base des empreintes qui sont sollicitées et qui permettent de pallier à toute erreur résultant d’une mauvaise orthographe du nom ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [R], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 décembre 2024 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Décembre 2024 à 10 h44 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 06 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,

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