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TJ Meaux, 6 déc. 2024, RG 24/03240


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Date
06/12/2024
Numéro
24/03240
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67535ba06456959dfb70b792

Texte de la décision

8,781 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03240 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 18]

Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 06 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03240

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 06 décembre 1993 par le Ministériel envers M. [Y] [Z] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [Y] [Z], notifiée à l’intéressé le 01 novembre 2024 à 11h12 ;

Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 1er décembre 2024 la rétention administrative de M. [Y] [Z], ;

Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la requête, reçue le 05 décembre 2024 à 12h18 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :

Monsieur [Y] [Z], né le 28 Février 1957 à [Localité 17](ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
- Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
- Me ZERAD Isabelle (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- M. [Y] [Z] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03240 Page

Attendu qu’au terme d’une ordonnance rendue par le magistrat de ce siège le 6 novembre 2024, l’administration était invitée à procéder à un examen psychiatrique sur la personne de M. [Y] [Z] vue de statuer sur la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative ;

Attendu que par requête en date du 20 novembre 2024, M. [Y] [Z] sollicitait une mainlevée de sa rétention, à défaut d’organisation dudit examen ; que par ordonnance en date du 20 novembre 2024, sa requête était rejetée sans débat et l’administration était de nouveau invitée à procéder à l’examen psychiatrique de compatibilité ;

Attendu que M. [Y] [Z] a saisi de nouveau la juridiction de céans d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative par requête reçue et enregistrée au greffe le 05 décembre 2024, qu’au soutien de sa demande, il expose n’avoir pu bénéficier de l’examen alors que l’administration y a été invité à deux reprises ;

Attendu que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale

Attendu que l’incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014) ;

Attendu que s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir; qu’il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués ;

Attendu qu’en l’espèce, l’administration a invité le corps médical a opéré un examen médical, qu’une relance a été effectuée le 21 novembre 2024 suivant la réitération de l’invitation du magistrat faite le 20 novembre 2024, que les diligences sont en cours et que l’administration, qui n’est tenue que d’une obligation de moyen, démontre, par les pièces de la procédure, avoir accomplie toutes diligences utiles en vue de satisfaire la demande, qu’ainsi, et nonobstant l’état de santé altéré déclaré par le retenu, il n’y a pas d’atteinte à ses droits au sens des dispositions susvisées étant précisé que celui-ci a accès, dans le cadre de sa rétention, au service médical du centre de rétention administrative ;

qu’il doit être noté que l’administration a saisi un médecin de l’ofii, et que par avis du 13 novembre 2024, ce dernier a certe constater que le défaut de prise en charge médicale est de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que pour autant le pays de renvoi présente un systéme de santé de nature à offrir les soins appropriés, et que l’éloignement peut avoir lieu

Attendu qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [Y] [Z];

INVITONS l’adminsistration a sasir un médecin tiers afin de vérifier la compatibilité de l’état de santé de M. [Y] [Z] et la mesure de rétention ;

Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 06 Décembre 2024 à 14h40 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 06 décembre 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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