TJ Meaux, 6 déc. 2024, RG 24/01847
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Texte de la décision
- N° RG 24/01847 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01847 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYOV - M. [C] [I]
Ordonnance du 06 décembre 2024
Minute n° 24/ 1043
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [L] [V] , directeur du grand hôpital de l’[4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [C] [I]
né le 08 Février 1957 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5],
majeur protégé ayant pour tuteur :
UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 NOVEMBRE 2024 dont fait l’objet M. [C] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 06 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [C] [I], reçue et enregistrée au greffe le 06 décembre 2024 à 14h07,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 06 décembre 2024 à 14h07 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [C] [I] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 28 novembre 2024 à 17 heures dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du juge et en dernier lieu le 3 décembre 2024 à 16h10 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 6 décembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : risque hétéro agressif, état d’agitation psychotique, déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 28 novembre 2024 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [C] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024 à 17h23.
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [C] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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