TJ Meaux, 6 déc. 2024, RG 24/04453
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Texte de la décision
3TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[G] [U] [X] épouse [L]
C/
[M] [I] [L]
N° RG 24/04453 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6M
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 06 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [G] [U] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
DEMANDERESSE : représentée par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [M] [I] [L]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 30 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [X] et Monsieur [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1976 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus [E] [L] et [R] [L], majeurs et indépendants.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2024, Madame [G] [X] a fait assigner Monsieur [M] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 30 octobre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Advenue ladite audience, la requérante n'a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de son assignation, laquelle constitue ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [X] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 20 janvier 2023,
- ordonner les opérations de liquidation et partage,
- fixer l’indemnité d’occupation du bien immobilier commun à compter du 20 janvier 2023,
- laisser la charge des dépens aux parties.
Monsieur [M] [L], partie défenderesse régulièrement assigné à personne suivant acte de commissaire de justice le 25 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [G], [U] [X], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (92)
et Monsieur [M], [I], [L], né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 9] (75)
mariés le [Date mariage 3] 1976 à [Localité 8] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 20 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Madame [G] [X] ;
REJETTE la demande de fixation d'une indemnité d’occupation du bien commun en l’absence d’accord entre les parties ;
CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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