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TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 23/00777


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Date
06/12/2024
Numéro
23/00777
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67535dbd6456959dfb70cbcc

Texte de la décision

7,071 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 06 Décembre 2024

N° RG 23/00777 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOB2
Code affaire : 88C

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 décembre 2024.

Demanderesse :

Madame [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Défenderesse :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [D] [C], audiencier dûment mandaté

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [L] est allocataire de la Caisse d’allocations Familiales de Loire Atlantique.
Suite à un contrôle de sa situation ayant intervenu à l’été 2022, lieu ,la Caisse d’allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a notifié le 18 janvier 2023 un indû de 10 690,54 euros au titre de :
- la prime d’activité de janvier 2020 à janvier 2022 ,
- la prime d’activité majorée de janvier 2021 à janvier 2022 ,
- l’allocation de soutien familial d’aout à octobre 2022 ,
- l’allocation de rentrée scolaire d’aout 2020 ,
- l’allocation personnalisée au logement de janvier 2020 à octobre 2022 ,
- l’aide exceptionnelle de solidarité de mai,septembre et novembre 2020,
ce suite à un contrôle de sa situation ayant identifié des écarts entre la situation déclarée et celle constatée , la vie maritale n’ayant pas été déclarée depuis le 1er juillet 2019.
Madame [L] a saisi le 24 février 2023 la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 5 juillet 2023.
La CAF a notifié le 3 mai 2023 à Madame [L] une pénalité administrative de 1000 euros suite à la non déclaration de sa vie maritale avec Monsieur [E] [N] [P] pour la période du 1er juillet 2019 au 15 décembre 2022.
Madame [L] a saisi le Pole social le 15 juin 2023.
Madame [L] et la CAF ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 1er octobre 2024.
 
La Caisse d’allocations Familiales de Loire Atlantique demande au tribunal de se déclarer incompétent pour examiner les contestations relatives à l’APL ,aux aides eceptionnelles de solidarité et aux primes d’activité lesquelles relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.

Elle demande de débouter Madame [L] de la totalité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 160,08 euros au titre du solde de la pénalité .

Madame [L],régulièrement convoquée ,n’a pas comparu et n’a pas été représentée ..Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Caisse d’allocations Familiales de Loire Atlantique, il sera renvoyé à ses conclusions 19 septembre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater que Madame [L] ne soutient pas son recours.

Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence du pole social ,qui n’est plus saisi que de la demande reconventionnelle de condamnation de l’allocataire au solde de la pénalité administrative.

La CAF expose, dans ses écritures, que Madame [L] a perçu des prestations pour elle même et ses deux enfants mineurs soumises soit à une condition d’isolement soit à une condition de prise en compte de l’intégralité des ressources des personnes présentes au foyer , alors qu’il résulte du contrôle effectué le 25 aout 2022 que Madame [L] vivait avec Monsieur [N] [P] ,père de ses deux enfants nés en 2011 et 2021 , depuis au moins le 1er juillet 2019 ,ce qu’elle n’a pas déclaré .

Il ressort en effet du rapport du contrôle effectué l’existence d’une domiciliation commune et d’une communauté d’intérêts entre Madame [L] et Monsieur [N] [P] alors que Madame [L] déclarait vivre seule .

Par ailleurs l’article L 114-17 du Code de la Sécurité sociale prévoit que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ,
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…)..
L’existence de fausses déclarations est ainsi établie et le prononcé d’une pénalité financière est par conséquent justifiée .

Madame [L] sera par conséquent condamnée à verser à la Caisse d’allocations Familiales de Loire Atlantique la somme de 160,08 euros au titre du solde de la pénalité administrative .

Madame [L] étant partie perdante ,elle supportera les dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire non susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [Y] [L] à verser à la Caisse d’allocations Familiales de Loire Atlantique la somme de 160,08 euros au titre du solde de la pénalité administrative notifiée le 3 mai 2023 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [Y] [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai  de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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