TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 23/02414
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 13]
[Localité 12]
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/02414 - N° Portalis DBYS-W-B7H-ME44
[Y] [Z] épouse [C]
C/
[P] [C]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me [Localité 11]
CE + CCC Me MAUGIN
CCC dossier
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er Octobre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[Y] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5355 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES
- 346
ET :
[P] [C]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Comparant et plaidant par
la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
- 249
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [Z], de nationalité française, et Monsieur [P] [C], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [B] [C] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (44),
- [R] [C] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12] (44),
- [H] [C], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] (44),
- [O] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (44).
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 mai 2023 et remis au greffe le 30 mai 2023, Madame [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [P] [C] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 14 juin 2023. Aux termes de son assignation, elle a sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 04 septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des loyers courants et charges afférentes,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants :
- les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que,
- pendant la moitié de toutes vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde les années impaires, le retour des enfants étant à 19 heures au domicile de la mère,
à charge pour lui de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l'école,
- précisé que, dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, la période de vacances débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l'école,
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont ») le droit d'hébergement s'exercera pour le parent concerné pour l'ensemble de la période considérée,
- dit qu'en tout état de cause, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père, de 10h à 18h, et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, aux mêmes heures,
- dit qu'en l'absence de l'un des parents pendant la période de résidence de l'enfant à son domicile, celui-ci proposera préférentiellement à l'autre parent de recevoir l'enfant, ce avant toute autre solution de garde collective ou individuelle,
- dispensé le père en l'état de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge, celui-ci devant de lui-même y contribuer, spontanément, dès qu'il percevra un revenu au moins égal au SMIC à hauteur à tout le moins de 10% de son revenu net moyen mensuel,
- dit que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci,
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l'ordonnance,
- sursis à statuer sur les dépens, à la charge de la partie demanderesse en cas d'abandon de la procédure.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 17 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [Y] [Z] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d'état civil des époux,
- dire que la date des effets du divorce est fixée au 11 mai 2023, date de l'assignation en divorce,
- décerner acte à Madame [Y] [Z] de ce qu'elle ne sollicite pas l'autorisation de pouvoir conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce,
- dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement entre les parents,
dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord :
- les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche 18h,
- la moitié de toutes les vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde les années impaires, le retour des enfants étant à 19h au domicile de la mère, à charge pour lui de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l’école,
-dit que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement ou en est séparé par un jour sans scolarisation, le droit d’hébergement s’exercera pour le parent concerné pour l’ensemble de la période considérée,
- dire que le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères,
- fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 187 euros par mois, et par enfant, soit la somme totale de 748 euros, avec indexation,
- dire que cette somme sera payable le 1er de chaque mois et d’avance à la mère, en sus des prestations sociales, même pendant les périodes où le père hébergera, le cas échéant, les enfants,
- dire que cette somme sera due même au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne seront pas autonomes et n’exerceront pas une activité stable,
- dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera indexée,
- dire que les frais exceptionnels devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents,
- dire que chaque époux prendra à sa charge ses propres frais de procédure ainsi que ses dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 07 mai 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [P] [C] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d'état civil des époux,
- dire que la date des effets du divorce est fixée au 11 mai 2023 date de l’assignation en divorce,
- décerner acte à Madame [Y] [Z] de ce qu’elle ne sollicite pas l’attribution d’une prestation compensatoire,
- décerner acte à Madame [Y] [Z] de ce qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de pouvoir conserver l’usage de nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
- dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement entre les parents,
- dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord :
-les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche à 18 heures,
-la moitié de toutes les vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde les années impaires, le retour des enfants étant à 19 heures au domicile de la mère, à charge pour lui de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l’école,
- dire que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement ou en est séparé par un jour sans scolarisation, le droit d’hébergement s’exercera pour le parent concerné pour l’ensemble de la période considérée,
- dire que le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères,
- constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [C] le privant de la faculté de verser une somme au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [P] [C],
- ordonner que les frais exceptionnels soient partagés entre les parents par moitié, à la condition préalable que les frais exposés l’aient été d’un commun accord,
- dire que chaque époux prendra à sa charge ses propres frais de procédure ainsi que ses dépens.
Seule l'enfant [B], capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Une première clôture de l'instruction de la procédure de divorce en première instance est intervenue le 07 août 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 10 septembre 2024.
A l'audience du 10 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 1er octobre 2024 avec rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
L'instruction de la présente procédure a été clôturée par mention au dossier le 1er octobre 2024 à l'audience de plaidoiries du même jour.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibérée au 06 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 10],
et de
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
CONSTATE que Madame [Y] [Z] et Monsieur [P] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [Z],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [C] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- pendant la moitié de toutes vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde les années impaires, le retour des enfants étant à 19 heures au domicile de la mère,
- à charge pour lui de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l'école,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
CONSTATE que Monsieur [P] [C] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
DÉBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [P] [C],
RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,
DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que chacune des parties conservera à la charge de ses frais et de ses propres dépens;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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