Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 23/03237


Vérifier : TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 23/03237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
23/03237
Chambre
5ème chambre cab. C
Type
Autre
Id
67535dbf6456959dfb70cbf3

Texte de la décision

16,973 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 13]
[Localité 9]


5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 06 Décembre 2024

minute n°

N° RG 23/03237 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJSY


[U], [E], [L], [W] [R] épouse [G]

C/

[X] [H] [S] [O] [G]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me VERDU
CE + CCC Me ROY
CCC dossier
tmfpo
Le

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er Octobre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024

ENTRE :

[U], [E], [L], [W] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par
Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES
- 69

ET :

[X] [H] [S] [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par
Maître Carole VERDU de la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de NANTES
- 78

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [R] et Monsieur [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'Officier d’État Civil de la commune de [Localité 8](44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [K], [A], [X], [S] [G], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] (44),
- [I], [N], [M] [G], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 14] (44),
- [V], [F] [G], née le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 14] (44),

Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2023, remis au greffe le 31 juillet 2023, Madame [U] [R] a fait assigner Monsieur [X] [G] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023.

Le 29 septembre 2023, Monsieur [X] [G] a constitué avocat.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, et annexé à l’ ordonnance de mesures provisoires.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 21 novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- débouté Madame [U] [R] de sa demande de devoir de secours,
- ordonné une médiation familiale,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
-les semaines impaires avec le père du dimanche soit 18h00 des semaines paires au dimanche soir suivant 18h00,
-les semaines paires avec la mère du dimanche soir 18h00 des semaines impaires au dimanche soir suivant 18h00,
pendant les fêtes de fin d'année :
les années paires : la mère recevra les enfants le 24 au soir et le 31 décembre au soir et le père les recevra le 25 décembre et le premier janvier,
les années impaires : le père recevra les enfants le 24 au soir et le 31 décembre au soir et la mère les recevra le 25 et le premier janvier,
pendant les vacances d'été :
années paires : deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d'août chez le père et première quinzaine de juillet et première quinzaine d'août chez la mère,
années impaires : deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d'août chez la mère et première quinzaine de juillet et première quinzaine d'août chez le père,
concernant les trajets :
-en période scolaire : le parent qui a la garde va chercher directement les enfants à l'école le vendredi soir après la classe,
-pendant les vacances scolaires : le parent dans la garde commence vient chercher les enfants directement chez l'autre parent,
chacun peut se faire substituer par un tiers digne de confiance connu des enfants,
- débouté Madame [U] [R] de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que chaque parent prendra en charge les frais engendrés par la présence des enfants à son domicile et ce, y compris s'agissant des frais périscolaires,
- dit que les frais de scolarité et les frais de scolarité seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation en divorce,
- réservé les dépens.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 09 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [U] [R] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d'état civil des époux,
- constater que Madame [U] [R] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issu du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater que Madame [U] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 06 septembre 2020, date de cessation de collaboration,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs,
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
-les semaines impaires avec le père du dimanche soir 18h des semaines paires au dimanche soir suivant 18h,
-les semaines paires avec la mère du dimanche soir 18h des semaines impaires au dimanche soir suivant 18h,
pour les fêtes de fin d’année :
-les années paires : la mère recevra les enfants le 24 au soir et le 31 décembre au soir et le père les recevra le 25 décembre et le 1er janvier,
-les années impaires : le père recevra les enfants le 24 au soir et le 31 décembre au soir et la mère les recevra le 25 décembre et le 1er janvier,
pour les vacances d’été :
- années paires : deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d’août chez le père et première quinzaine de juillet et première quinzaine d’août chez la mère,
-années impaires : deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d’août chez la mère et première quinzaine de juillet et première quinzaine d’août chez le père,
concernant les trajets :
-en période scolaire : le parent qui a la garde va chercher directement les enfants à l’école le vendredi soir après la classe,
-pendant les vacances scolaires : le parent dont la garde commence vient chercher les enfants directement chez l’autre parent,
chacun peut se faire substituer par un tiers digne de confiance connu des enfants.
- dire que chaque parent prendra en charge les frais engendrés par la présence des enfants à son domicile et ce, y compris s’agissant des frais périscolaires,
- dire que les frais de scolarité et les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitiés, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 08 avril 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [X] [G] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d'état civil des époux,
- inviter les parties à procéder à l'amiable à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 06 septembre 2020 concernant les biens dans les rapports entre époux,
- fixer la date de jouissance onéreuse à la date de séparation effective des époux, à savoir le 06 septembre 2020,
- dire que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,

- dire que la résidence principale des enfants mineurs sera fixée en alternance selon les modalités suivantes :
-semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère, avec changement de domicile le dimanche soir à 18h00 pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires à l’exception des vacances de fin d’année et d’été,
-pendant les vacances scolaires de Noël, les enfants seront au domicile du père le 25 décembre et le 1er janvier les années paires et le 24 décembre au soir et 31 décembre au soir les années impaires (et inversement chez la mère),
-pendant les grandes vacances d'été, les enfants seront au domicile du père les années paires la 2nde quinzaine de juillet est la 2nde quinzaine d'août, les années impaires la 1ère quinzaine de juillet et la 1 ère quinzaine d'août (et inversement chez la mère),
à charge pour le parent qui débute sa période de garde d’aller chercher ou faire chercher les enfants et les raccompagner ou faire raccompagner à l’issue,
- dire que chaque parent prendra en charge les frais engendrés par la présence des enfants à son domicile et ce, y compris s’agissant des frais périscolaires,
- dire que les frais de scolarité et les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitiés, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
- dire que chaque partie conservera les frais et dépens par elle exposés.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2024.

A l’audience du 01 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [U], [E], [L], [W] [R], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12],

et de

Monsieur [X], [H], [S], [O] [G], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 06 septembre 2020,

DEBOUTE Monsieur [X] [G] sa demande tendant à la fixation de la jouissance à titre onéreux au 06 septembre 2020,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONSTATE que Madame [U] [R] et Monsieur [X] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
-les semaines impaires avec le père du dimanche soit 18h00 des semaines paires au dimanche soir suivant 18h00,
-les semaines paires avec la mère du dimanche soir 18h00 des semaines impaires au dimanche soir suivant 18h00,
pendant les fêtes de fin d'année :
-les années paires : la mère recevra les enfants le 24 au soir et le 31 décembre au soir et le père les recevra le 25 décembre et le premier janvier,
-les années impaires : le père recevra les enfants le 24 au soir et le 31 décembre au soir et la mère les recevra le 25 et le premier janvier,
pendant les vacances d'été :
-années paires : deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d'août chez le père et première quinzaine de juillet et première quinzaine d'août chez la mère,
-années impaires : deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d'août chez la mère et première quinzaine de juillet et première quinzaine d'août chez le père,
concernant les trajets :
en période scolaire : le parent qui a la garde va chercher directement les enfants à l'école le vendredi soir après la classe,
pendant les vacances scolaires : le parent dans la garde commence vient chercher les enfants directement chez l'autre parent,
chacun peut se faire substituer par un tiers digne de confiance connu des enfants,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

DIT que chaque parent prend en charge les frais engendrés par la présence des enfants à son domicile et ce, y compris s'agissant des frais de périscolaires,

DIT que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21? siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.