TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 23/00154
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 23/00154 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDQE
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Estimant que M. [Z] [K] lui était affilié en sa qualité de travailleur indépendant à partir du 1er janvier 2012 et qu’il lui était à ce titre redevable de cotisations et contributions sociales, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 7 novembre 2018, une première mise en demeure d’un montant total de 4.901 € représentant, pour le 3ème trimestre 2018, le montant de la cotisation provisionnelle de 4.659 €, augmenté d’une majoration de retard de 242 €.
Cette mise en demeure a été signifiée à M. [K] le 8 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, une deuxième mise en demeure a été émise à l’encontre de M. [K], d’un montant total de 15.854 € représentant, pour le 4ème trimestre 2018, le montant de la cotisation provisionnelle de 10.581 € et le montant de la régularisation au titre des deux années précédentes, soit 4.490 €, le tout augmenté des majorations de retard de 783 €.
Cette mise en demeure a été notifiée à M. [K] le 30 novembre 2018.
Enfin, le 9 octobre 2019, une troisième mise en demeure a été émise à l’encontre de M. [K], d’un montant total de 9.804 € au titre des cotisations et contributions sociales pour 2018 et 2019, à savoir 3.333 € représentant le montant de la régularisation annuelle pour l’année 2018, augmenté de 173 € de majorations de retard, et 5.987 € représentant le montant dû pour le 3ème trimestre 2019, augmenté de 311 € de majorations de retard.
Cette mise en demeure a été notifiée à M. [K] le 10 octobre 2019.
Ces trois mises en demeure étant demeurées infructueuses, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 6 février 2023, une contrainte d’un montant total de 27.675 €, soit 26.256 € au titre des cotisations et contributions sociales et 1.419 € de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice à M. [K] le 10 février 2023.
Le 20 février 2023, M. [K] a fait opposition à la contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, au motif qu’ayant souscrit auprès de sociétés d’assurance européennes des contrats d’assurance se substituant à la sécurité sociale française, aucune disposition du droit national ne pouvait le contraindre à être affilié à un organisme de sécurité sociale.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par M. [K] ;
- Valider la contrainte éditée le 6 février 2023 et signifiée le 10 février 2023 à l’encontre de M. [K] pour son montant évalué à 27.675 € ;
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 27.675 € visée par la contrainte du 6 février 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
- Condamner M. [K] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,80 €, ainsi qu’aux frais afférents à la citation à comparaître.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que les URSSAF tiennent de l’article L 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ; que l’URSSAF ne peut être assimilée ni à un commerçant ni à une mutuelle ; que selon la Cour de justice de l’Union européenne, les organismes de sécurité sociale n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes sur la concurrence, mais exercent une fonction à caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité et sont dépourvues de tout caractère lucratif ; que le système français de protection sociale est un système solidaire de sécurité sociale et non un système de libre choix d’assurance privée, avec tarification individualisée.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande au tribunal de :
- Dire et juger que M. [K] est parfaitement en droit de refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire et qu’il est en droit de s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurance européennes ;
- Annuler, en conséquence, la contrainte du 6 février 2023 ;
- Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à M. [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait notamment aloir que conformément aux dispositions du traité sur l’acte unique européen et du traité de Lisbonne, les résidents des Etats membres de l’Union européenne ont le droit de s’assurer librement, y compris pour leur protection sociale ; que les relations entre les caisses de sécurité sociale et leurs éventuelles affiliés s’établissent sur le fondement du code de la consommation exigeant l’existence d’un contrat et interdisant les pratiques commerciales agressives, telles que l’émission de contraintes ; qu’il n’a jamais signé le moindre contrat avec l’URSSAF des Pays de la Loire et n’a pas l’intention de le faire ; qu’il n’a aucun lien légal avec cet organisme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [K]:
M. [K] a formé opposition, le 20 février 2023, à la contrainte émise le 6 février 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire qui lui a été signifiée par commissaire de justice, le 10 février 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la signification de la contrainte.
L’opposition à la contrainte du 6 février 2023, qui est par ailleurs motivée, conformément à ce même article R 133-3, est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :
Les URSSAF, comme tous les autres organismes de sécurité sociale, ne sont pas des entreprises d'assurance, mais des organismes qui remplissent une fonction de caractère exclusivement sociale fondée sur le principe de solidarité, de sorte qu'elles ne constituent pas des entreprises au sens des articles 101 et 102 du traité de l'Union soumises au droit de la concurrence. Dès lors, ne leur sont pas applicables les directives européennes transposées dans le droit national qui garantissent la liberté de souscrire un contrat d'assurance auprès de l'organisme de son choix. C’est en ce sens que, de manière constante, s’est toujours prononcée la Cour de justice des Communautés européennes (c.f., notamment, 23 avril 1991, Hoefner et Elser C-41/90, 17 février 1993 Poucet et PistreC-159/91 et C-160/91 et 26 mars 1996 Garcia C-238/94).
De plus, la conclusion d'un contrat d'assurance destiné à se substituer à l'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale serait en opposition avec les dispositions de l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
C’est donc à tort que M. [K], tenu de s’acquitter en sa qualité de travailleur indépendant des cotisations et contributions sociales, soutient que l'obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale énoncée à l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale serait contraire à la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009.
Il convient, en conséquence, de valider pour son entier montant la contrainte du 6 février 2023.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M. [Z] [K] ;
DÉBOUTE M. [Z] [K] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes ;
VALIDE la contrainte éditée le 6 février 2023 et signifiée le 10 février 2023 à l’encontre de M. [Z] [K] pour son montant de 27.675 € ;
CONDAMNE M. [Z] [K] au paiement de la somme de 27.675 € visée par la contrainte du 6 février 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,80 €, ainsi qu’aux frais afférents à la citation à comparaître ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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