TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 23/05454
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 15]
[Localité 9]
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/05454 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRYT
[R] [V] épouse [C]
C/
[S], [O], [T], [F] [C]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me SAICHE
CE + CCC Me LEONE
CCC dossier
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er Octobre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[R] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par
Me Malika SAICHE, avocat au barreau de NANTES
- 225
ET :
[S], [O], [T], [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES
- 250
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (85), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.
Trois enfants mineurs ont issus de cette union :
- [P], [R] [C] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 16] (44),
- [U], [R] [C] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] (44),
- [A], [S] [C] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (44).
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023, remis au greffe le 18 décembre 2023, Madame [R] [V] a fait assigner Monsieur [S] [C] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 04 avril 2024, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- attribué à Monsieur [S] [C] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur [S] [C] doit assurer le règlement provisoire de l'emprunt relatif au domicile conjugal [11] (1146,37 euros par mois) et que Madame [R] [V] et Monsieur [S] [C] doivent assurer par moitié le règlement du prêt travaux : [11] (539,71 euros par mois),
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance du véhicule CHAPPY à Madame [R] [V] et celle du véhicule PEUGEOT 807 à Monsieur [S] [C] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
- pendant les périodes scolaires et les petites vacances hors congé de Noël : Du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi soir suivant sortie des classes chez la mère et les semaines paires chez le père,
- pendant les vacances de Noël :
- les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
-les années impaires : seconde moitié chez le père et première moitié chez la mère,
- pendant les vacances d'été : partage par moitié, soit première moitié chez la mère les années paires et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires.
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
- dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances,
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
- dit que chacun des parents conservent les charges engendrées par la présence des enfants à son domicile,
- dit que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 31 mai 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [R] [V] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d'état civil des époux,
- décerner acte à Madame [R] [V] qu’elle ne souhaite plus faire usage du nom de son conjoint,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater que Madame [R] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera due à l’un ou l’autre époux,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs,
- fixer la résidence des enfants alternativement une semaine sur deux chez leur mère et chez leur père comme suit :
- pendant les périodes scolaires et les petites vacances hors congé de Noël : Du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi soir suivant sortie des classes chez la mère et les semaines paires chez le père,
- pendant les vacances de Noël :
- les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
- les années impaires : seconde moitié chez le père et première moitié chez la mère,
- les vacances d’été étant partagées par moitié, première moitié chez la mère les années paires et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires avec un départ des enfants prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances,
- le jour de la fête des pères sera passé avec le père et la fête des mères avec la mère;
- juger que chaque parent prendra en charge les frais des trois enfants sur sa semaine de garde.
- les frais exceptionnels ( voyages scolaires et linguistiques, activités extra scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire, …) engagés d’un commun accord seront partagés par moitié,
- juger que les frais de scolarité en établissement privé seront automatiquement partagés par moitié au vu du choix commun des parents,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 09 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [S] [C] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil sans considération des faits à l’origine de la rupture,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d'état civil des époux,
- dire que l’épouse cessera d’utiliser le nom de son conjoint à1’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater que Monsieur [S] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- juger n’y avoir lieu a prestation compensatoire,
- confirmer les mesures relatives aux enfants prises par l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 avril 2024,
- juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs continuera de s’exercer conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants mineurs alternativement chez leur père et leur mère, comme suit :
- pendant les périodes scolaires et les petites vacances hors congés de Noël : du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi soir suivant sortie des classes chez la mère et les semaines paires chez le père,
- pendant les vacances de Noël :
-les années paires : 1ère moitié chez le père et 2ème moitié chez la mère,
- les années impaires : 2ème moitié chez le père et 1ère moitié chez la mère,
- pendant les vacances d’été : partage par moitié, soit 1ère moitié chez la mère les années paires et 2ème moitié chez le père et inversement les années impaires, avec un départ des enfants prévu a 12h le premier jour et le retour à 18h le dernier jour de la période de vacances,
- juger que la fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère,
- juger que chaque parent prendra en charge les frais des 3 enfants sur sa semaine de résidence,
- juger que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activité extrascolaires et équipement nécessaire a leur exerce, frais médicaux et paramédicaux restant a charge, permis de conduire. . .) engagés d’un commun accord seront partages par moitié,
- juger que les frais de scolarité en établissement privé continueront d’être partagés par moitié entre les parents tant que chacun de ceux-ci confirme son accord pour le renouvellement de l’inscription,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2024.
A l’audience du 01 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [V], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17] (Val de Marne),
et de
Monsieur [S], [O], [T], [F] [C], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2009, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 13] (85),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [R] [V] et Monsieur [S] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
- pendant les périodes scolaires et les petites vacances hors congé de Noël : Du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi soir suivant sortie des classes chez la mère et les semaines paires chez le père,
- pendant les vacances de Noël :
-les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
-les années impaires : seconde moitié chez le père et première moitié chez la mère,
- pendant les vacances d'été : partage par moitié, soit première moitié chez la mère les années paires et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
DIT que chacun des parents conservent les charges engendrées par la présence des enfants à son domicile,
DIT que les frais de scolarité en établissement privé continueront d’être partagés par moitié entre les parents tant que chacun de ceux-ci confirme son accord pour le renouvellement de l’inscription,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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