TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 20/01582
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 13]
[Localité 8]
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 20/01582 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KTSY
[K] [E] [F] [C] épouse [J]
C/
[V], [H], [W], [X] [J]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me LAROZE LE PORTZ
CE + CCC Me LEROUX LEDUC
CCC Dossier
CCC enregistrement
Le
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er octobre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[K] [E] [F] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (PAYS-BAS)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
- 36
ET :
[V], [H], [W], [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Laurence LEROUX-LEDUC, avocat au barreau de NANTES
- 165
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [C] et Monsieur [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 12] (44), sans contrat et sans changement depuis lors.
Deux enfants sont nés de cette union, aujourd’hui majeurs et indépendants :
- [U] [J], le [Date naissance 2] 1988,
- [I] [J], le [Date naissance 5] 1989.
Par requête enregistrée au greffe le 30 avril 2020, Mme [K] [C] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 8 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Nantes a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle -ci;
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux;
- attribué la jouissance du véhicule Volvo à l’époux et du véhicule Dacia à l’épouse, sans récompense lors de la liquidation de la communauté ;
- attribué une provision de 30 000 euros à chacun des époux, à valoir sur leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- fixé la pension alimentaire mensuelle que [V] [J] doit verser à [K] [C] au titre du devoir de secours, à 1 500 euros ;
- dit qu'il appartiendra à [K] [C] d'informer son époux dès l'obtention de revenus au titre de sa retraite ;
- réservé les dépens.
Par jugement rendu le 19 mai 2023, le Juge aux Affaires Familiales de NANTES, saisi par assignation de Monsieur [V] [J] du 09 février 2023, a, notamment :
- fixé à la somme de 500 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [V] [J] à Mme [K] [C] au titre du devoir de secours, ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la créancière et sans frais pour elle en sus des prestations sociales, et assortie de l’indexation d’usage;
- rejeté les autres demandes ;
Par acte du 29 juin 2023, remis au greffe le 30 juin 2023, Madame [K] [C] a fait assigner Monsieur [V] [J] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 08 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [K] [C] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner transcription de la décision à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux,
- dire que les effets patrimoniaux du divorce rétroagiront, à la date du 8 janvier 2021 par application des dispositions de l’Article 262-1 du Code Civil,
- dire qu’à l’issue de de la procédure de divorce, Madame [C] reprendra l’usage de son nom de de naissance,
- condamner Monsieur [V] [J] à verser à Madame [K] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 500 000 €, net d’enregistrement, - assortir le règlement de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 31 mai 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [V] [J] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner transcription de la décision à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux,
- fixer les effets patrimoniaux du divorce à la date du 8 janvier 2021 par application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil,
- débouter Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire de 500 000 €,
- fixer la prestation compensatoire due à Madame [C] à la somme de 50 000 €.
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 08 janvier 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [K], [E] [F] [C], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (PAYS-BAS)
et de
Monsieur [V], [H], [W], [X] [J], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 12] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le report des effets du divorce,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à Madame [K] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 euros (cent mille euros),
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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