TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 23/00080
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 13]
[Localité 10]
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/00080 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7SQ
[U] [Z]
C/
[L] [Y] [N] [T] épouse [Z]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me LE MEUR
CE + CCC Me LEDUC
CCC dossier
CCC enregistrement
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er Octobre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Brett LE MEUR, avocat au barreau de NANTES
- 174
ET :
[L] [Y] [N] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par
Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
- 61
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [U] [Z] et Madame [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 14] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage .
Deux enfants sont nés de cette union :
-[B], [O] [Z] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 15] (44)
-[I], [E] [Z] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 15] (44).
Par acte d’huissier de justice délivré le 03 janvier 2023 et remis au greffe le 04 janvier 2023, Monsieur [U] [Z] a fait assigner Madame [L] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 16 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. Aux termes de son assignation, il n'a pas sollicité des mesures provisoires.
Le 28 février 2023, Madame [L] [T] a constitué avocat.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 30 août 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [Z] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- fixer à 50.000 € le montant de la prestation compensatoire que versera Monsieur [Z] à Madame [T] ;
- constater que Monsieur [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au jour du jugement au 1er mars 2022.
- condamner Madame [T] à verser 5.000 € de dommages et intérêts à Monsieur [Z] ;
- fixer la contribution à l’éducation et l’entretien de [I] à 150 € par mois et condamner Monsieur [Z] et Madame [T] à verser ladite pension à [I] ;
- dire que les frais exceptionnels seront partagés au prorata des revenus respectifs de chaque partie. Le parent n’ayant pas engagé la dépense devra rembourser l’autre parent d’un un délai de quinze jours sur présentation d’une facture acquittée ;
- ordonner le partage des dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 1er juillet 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [L] [T] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- constater que Madame [L] [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil
- fixer la date des effets du divorce au 1er Mars 2022, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil
- condamner Monsieur [U] [Z] à verser à Madame [L] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 180.000 € versé en une seule fois le jour du divorce devenu définitif, payable immédiatement et sans frais pour Mme [T]
- concernant la contribution alimentaire de [16], fixer la prise en charge de Mme [L] [T] à hauteur d’1/4 et la prise de M. [U] [Z] à hauteur de 3/4
- débouter M. [U] [Z] de ses demandes formées au titre de la contribution alimentaire
- débouter M. [U] [Z] de sa demande de dommages intérêts et de toutes autres demandes.
- condamner Monsieur [U] [Z] à verser à Madame [L] [T] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [U] [Z] aux dépens
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12],
et de
Madame [L] [Y] [N] [T], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 , devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (Loire Atlantique) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er mars 2022,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à Madame [L] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 85 000 euros (quatre vingt cinq mille euros),
DIT que chacun des parents participera à la prise en charge des frais d'étude et des frais quotidiens de l'enfant [I] à hauteur de 2/3 pour Monsieur [U] [Z] et 1/3 pour Madame [L] [T],
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I],
DIT que les frais exceptionnels concernant l'enfant [I] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents à hauteur de 2/3 pour Monsieur [U] [Z] et d'1/3 pour Madame [L] [T], sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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