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TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 24/00645


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Date
06/12/2024
Numéro
24/00645
Chambre
5ème chambre cab. C
Type
Autre
Id
67535dc46456959dfb70cca1

Texte de la décision

12,653 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 18]
[Localité 12]


5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 06 Décembre 2024

minute n°

N° RG 24/00645 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRYS


[G], [W], [R] [I] épouse [D]

C/

[V], [S] [D]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC
Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD
CCC dossier
Le

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l'audience du 1er Octobre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024

ENTRE :

[G], [W], [R] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2384 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par
Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES
- 56

ET :

[V], [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
Chez
[Adresse 6]
[Localité 8]

Non comparant

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [G] [I] et Monsieur [V] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (35), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants :
- [Z] [D], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 20] (35),
- [N] [D], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 20] (35),
- [M] [D], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 19] (22),
- [J] [D], née [Date naissance 9] 2016 à [Localité 17] (22).

Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2024, remis au greffe le 05 février 2024 Madame [G] [I] a fait assigner Monsieur [V] [D] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [D] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 04 avril 2024, le juge aux affaires familiales a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- constaté que Madame [G] [I] et Monsieur [V] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [I],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [D] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord DIT que le droit de visite de Monsieur [V] [D] s’exercera à l'UDAF de Loire-Atlantique, [Adresse 15], à charge pour Madame [G] [I] de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre une fois par mois, avec autorisation de sortie, à l’issue des deux premiers mois, pendant une durée de deux heures, pour une durée de 6 mois renouvelable une fois,
- dit qu'à défaut pour Monsieur [V] [D] d'avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter la signification de la présente décision ou s'il ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans un juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc ;
- débouté Madame [G] [I] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [V] [D],
- dit qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par à hauteur de 1/3 pour Monsieur [V] [D] et de 2/3 pour Madame [G] [I], sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens.

Par conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 13 juin 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [G] [I] demande de :

- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil des époux,
- juger que Madame [G] [I] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- constater que Madame [G] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation entre les époux,
- constater que Madame [G] [I] ne formule pas de demande au titre de la prestation compensatoire,
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjoint à l'égard des quatre enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [I],
- constater et prononcer la caducité du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [D],
- à titre principal, condamner Monsieur [V] [D] à verser à Madame [G] [I] la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 280 euros par mois pour les quatre enfants au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- à titre subsidiaire, constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [V] [D],
- juger que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord seront partagés pour 2/3 à la charge de Madame [G] [I] et 1/3 à la charge de Monsieur [V] [D],
- condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [D] n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Compte tenu du jeune âge de l'enfant [J], il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2024.

A l’audience du 01 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Madame [G], [W], [R] [I], née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 14],

et de

Monsieur [V], [S] [D], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] (35),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de report des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONSTATE que Madame [G] [I] et Monsieur [V] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [I],

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [D],

DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge de Monsieur [V] [D],

DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,

DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de voire constater l'impécuniosité de Monsieur [V] [D],

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par à hauteur de 1/3 pour Monsieur [V] [D] et de 2/3 pour Madame [G] [I], sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue,

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :

1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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