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TJ Nantes, 6 déc. 2024, RG 24/01543


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Date
06/12/2024
Numéro
24/01543
Chambre
5ème chambre cab. C
Type
Autre
Id
67535dc46456959dfb70cca7

Texte de la décision

18,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 10]
[Localité 8]


5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 06 Décembre 2024

minute n°

N° RG 24/01543 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MULD


[G] [H] [K] [Y] épouse [B]

C/

[S] [N] [R] [B]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le
1CE+1CCC
-Me LE GOURIELLEC

1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier

Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
1ccc + 1ce par LRAR M
notice
tmfpo

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l'audience du 1er octobre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024

ENTRE :

[G] [H] [K] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 8]

Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale du 23 mai 2023 n°2023/1608 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nantes

Comparant et plaidant par
Maître Gwennolé LE GOURIELLEC de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
- 40

ET :

[S] [N] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [G] [H], de nationalité franco-ivoirienne et Monsieur [B] [S], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 8] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont nés deux enfants :
-[E], [C] [B], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 8] (44),
-[D], [V], [O] [B], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (44),

Par acte d’huissier en date du 1er février 2024 et remis au greffe le 04 avril 2024, Madame [Y] [G] [H] a fait assigner Monsieur [B] [S] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2024.

Monsieur [B] [S] n'a pas constitué avocat et s'est présenté en personne à l'audience du 11 avril 2024 où il n'a pas pu être entendu.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 17 mai 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- déclaré la juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci,
- attribué à Monsieur [S] [B] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que Monsieur [S] [B] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l'y a condamné,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [H] [Y],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du samedi 15 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : La moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d'été feront l'objet d'un partage par quinzaine,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
- dit que pour les vacances et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d'impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
- fixé à 125 euros (cent vingt cinq euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

- condamné Monsieur [B] [S] à verser à Madame [Y] [G] [H] la somme de 125 euros (cent vingt cinq euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [G] [H],
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens.

Sur le fond, par son assignation à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [G] [H] [Y] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil,
- autoriser Madame [G] [H] [Y] à faire usage de son nom d'épouse,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2020,
- constater que l'autorité parentale est exercée de manière conjointe à l'égard des enfants mineurs,
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [H] [Y],
- fixer au bénéfice de Monsieur [S] [B] un doit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'un accord amiable, comme suit :
hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du samedi 15 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : La moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d'été feront l'objet d'un partage par quinzaine,
à charge pour lui de venir chercher et de reconduire les enfants sur leur lieu de résidence,
pour les vacances et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d'impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de Monsieur [S] [B] à la somme de 190 euros par mois et par enfant soit à la somme mensuelle totale de 390 euros,
- ordonner un partage par moitié des frais exceptionnels engagés d'un commun accord,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [B] n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2024.

A l’audience du 01 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [G] [H] [K] [Y], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE),

et de

Monsieur [S], [N], [R] [B], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (44),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 8] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [G] [H] [Y] de sa demande de report des effets du divorce au 1er juillet 2020,

DEBOUTE Madame [G] [H] [Y] de sa demande de conservation de l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONSTATE que Madame [G] [H] [Y] et Monsieur [S] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [H] [Y],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [B] accueille librement les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du samedi 15 heures au dimanche 18 heures,

pendant les vacances scolaires : La moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d'été feront l'objet d'un partage par quinzaine,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l'exercice de ce droit ;

DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;

DIT que pour les vacances et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d'impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

FIXE à 125 euros (cent vingt cinq euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à Madame [G] [H] [Y] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [B], née le [Date naissance 6] 2010 et [D] [B], né le [Date naissance 4] 2014,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [H] [Y],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance et DIT qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue,

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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