TJ Pontoise, 6 déc. 2024, RG 24/01378
Vérifier : TJ Pontoise, 6 déc. 2024, RG 24/01378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Décembre 2024
N° RG 24/01378 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPVM
Code NAC : 50B
S.A.S. MAISONS PIERRE
C/
[P] [Y]
[O] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier pour les plaidoiries et de Xavier GARBIT, Greffier pour la mise à disposition a rendu le 06 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, première vice-présidente
Madame BABA-AISSA, juge
Monsieur Grégoire PERRIN, juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 octobre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. Le jugement a été rédigé par Grégoire PERRIN.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] ,
représentée par Maître Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE, Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2],
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitués avocat
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2020, monsieur [P] [Y] et madame [O] [H] ont conclu avec la SAS MAISONS PIERRE un contrat de construction de maison individuelle sur leur terrain sis à [Localité 4] (95), pour un montant de 194.730,00 euros.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 2 février 2022.
Le 19 octobre 2022, la réception de l’ouvrage a été effectuée par les consorts [Y]-[H], sous les réserves expresses suivantes :
- Gouttière à réparer au-dessus du garage à droite ;
- Armoire Billy à poser ;
- Une télécommande store solaire manquante chambre 2 ;
- Bâti légèrement abîmé à reprendre (SDB étage) ;
- Porte gauche meuble SDB à changer ;
- Finition joint sol/palier (parquet de synthèse).
Le 25 octobre 2022, suivant déclaration de consignation du 19 octobre 2022, la SAS MAISONS PIERRE a remis un chèque de 9.876,47 euros, représentant le solde de 5% du prix du contrat, entre les mains de Maître [D] [L], notaire, aux fins de consignation de cette somme jusqu’à la levée des réserves par les consorts [Y]-[H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juin 2023, la SAS MAISONS PIERRE, indiquant que l’ensemble des réservées avaient été levées, a demandé aux consorts [Y]-[H] de lui retourner signée l’autorisation de déconsignation du solde.
Par exploit introductif d’instance du 4 mars 2024, la SAS MAISONS PIERRE a fait assigner monsieur [P] [Y] et madame [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel elle demande, au visa des articles R.231-7, II 2° et R.231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation de :
- Fixer la date de levée des réserves au 28 avril 2023 ;
- Condamner les consorts [Y]-[H] au paiement de la somme de 9.876,47 euros TTC, majorée d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du 27 juin 2023 ;
- Ordonner la déconsignation des sommes consignées par les consorts [Y]-[H] sur le compte séquestre de Me [D] [L], notaire à [Localité 3], au profit de la SAS MAISONS PIERRE ;
- Condamner les consorts [Y]-[H] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner les consorts [Y]-[H] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 20 juin 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 18 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [Y] et madame [O] [H], régulièrement cités selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 décembre 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article R.231-7, II, 2° du code de la construction et de l'habitation, en matière de contrat de construction de maison individuelle, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Conformément à ce texte, le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée de l’intégralité des réserves.
En l’espèce, la SAS MAISONS PIERRE verse aux débats les quitus de levée de réserve suivants, signés par les consorts [Y]-[H], et correspondant à cinq des six réserves à l’origine de la consignation :
- Bâti légèrement abîmé à reprendre (SDB étage), le 18 novembre 2022 ;
- Porte gauche meuble SDB à changer, le 25 novembre 2022 ;
- Finition joint sol/palier (parquet de synthèse), le 1er décembre 2022 ;
- Gouttière à réparer au-dessus du garage à droite, le 30 mars 2023 ;
- Une télécommande store solaire manquante chambre 2, le 30 mars 2023.
En revanche, si la demanderesse soutient dans ses écritures qu’un quitus a été signé le 14 décembre 2022 concernant la sixième réserve, relative à l’armoire à poser, elle n’en justifie pas.
Dès lors, faute de démontrer que l’intégralité des réserves à l’origine de la consignation du solde du prix de construction ont été levées par les consorts [Y]-[H], la SAS MAISONS PIERRE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Enfin, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SAS MAISONS PIERRE, partie perdante, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la SAS MAISONS PIERRE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS MAISONS PIERRE aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le président
Xavier GARBIT Camille LEAUTIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.