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TJ Pontoise, 6 déc. 2024, RG 24/02640


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Date
06/12/2024
Numéro
24/02640
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
675361436456959dfb70eea1

Texte de la décision

11,470 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

06 Décembre 2024

N° RG 24/02640 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVSV

Code NAC : 56B

S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
[W] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier pour les plaidoiries et de Xavier GARBIT, Greffier pour la mise à disposition a rendu le 06 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, première vice-présidente
Madame BABA-AISSA, juge
Monsieur Grégoire PERRIN, juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 octobre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. Le jugement a été rédigé par Grégoire PERRIN.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] ,

représentée par Maître Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDERESSE

Madame [W] [H], demeurant [Adresse 1]

n’ayant pas constituée avocat

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 juin 2022, madame [W] [H] a conclu, pour les besoins de son activité professionnelle de médium-télépathe, un contrat de location auprès de la SAS GRENKE LOCATION, consistant dans la mise à disposition d’un site internet sur une durée de 36 mois pour un loyer mensuel de 299,00 euros HT (358,80 euros TTC).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023, la SAS GRENKE LOCATION a mis madame [H] en demeure de lui régler la somme de 1.282,87 euros TTC, correspondant aux échéances échues impayées pour les mois de novembre 2022 à janvier 2023, outre les frais d’assurance échus en janvier 2023 et les frais de recouvrement.

Par lettre recommandée du 17 février 2023 avec accusé de réception du 2 mars 2023, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la déchéance du terme et réclamé à madame [H] le paiement d’une somme de 10.023,76 euros HT, correspondant au montant des échéances échus impayées, des loyers à échoir, outre les frais de recouvrement.

Par exploit introductif d’instance du 7 mai 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner madame [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise et formé les demandes suivantes à son encontre, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
- Condamner madame [H] à lui payer les sommes suivantes :
- 1.592,95 euros TTC d’impayés de loyers et d’assurance et 18,81 euros d’intérêts déjà courus ;
- 10.046,40 euros TTC d’indemnité de résiliation ;
- 1.004,64 euros au titre de la clause pénale ;
- 40,00 euros de frais de recouvrement ;
- Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux d’intérêt légal en vigueur, courant à compter de la sommation du 17.02.2023 et faire application de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner madame [H] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner madame [H] aux dépens ;
-Rappeler l’exécution provisoire de droit.

La clôture de la mise en état a été fixée au 4 juillet 2024, par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience du 18 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [W] [H], régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 6 décembre 2024, date de la présente décision.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

- Sur la résiliation anticipée du contrat par la SAS GRENKE LOCATION

Il résulte de l’article 10 des conditions générales du contrat de location conclu entre les parties que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la SAS GRENKE LOCATION que, par courrier recommandé reçu le 19 janvier 2023, elle a mis en demeure madame [H] de lui régler les échéances échues au titre des loyers de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.

Dès lors, c’est dans le respect des prévisions contractuelles qu’elle a, en l’absence de règlement desdits loyers, prononcé la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée reçue le 2 mars 2023.

L’article 11 des conditions générales du contrat stipule qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir ».

- Sur les impayés de loyers et d’assurance et les intérêts déjà courus

Il ressort des éléments versés aux débats que madame [H] n’a pas réglé les loyers de novembre 2022 à février 2023, échus avant la résiliation anticipée du contrat, soit la somme de 1.196,00 euros HT (1.435,20 euros TTC).

En revanche, l’assurance comme les intérêts dus sur les sommes impayées ne sont pas visées par les conditions générales au titre des conséquences financières de la résiliation anticipée.

Dès lors, il convient de débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes au titre de l’assurance et des intérêts déjà courus et de condamner madame [W] [H] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.435,20 euros TTC au titre des loyers échus impayés.

- Sur l’indemnité de résiliation

En application de l’article 11 précité des conditions générales, l’indemnité de résiliation est égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.

Il ressort du contrat de location que la durée de location du site internet a été fixée à 36 mois, soit jusqu’au mois de juin 2025.

Dès lors, la SAS GRENKE LOCATION est bien fondée à réclamer le paiement des loyers à échoir sur la période de mars 2023 à juin 2025, soit la somme de 8.372,00 euros HT (10.046,40 euros TTC) au titre des loyers à échoir.

- Sur la clause pénale

En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, le contrat litigieux prévoit une clause pénale égale aux intérêts de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% des loyers à échoir, ce qui n’apparaît pas manifestement excessif ou dérisoire.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION en paiement de la somme de 1.004,64 euros TTC, correspondant à 10% des loyers à échoir.

- Sur les frais de recouvrement

L’article 9.2 des conditions générales précitées prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION en paiement de la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement.

- Sur les intérêts conventionnels

Il ressort de l’article 9.2 des conditions générales que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal.

En conséquence, il convient de faire partiellement droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION et d’assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal majoré de cinq points sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal en vigueur, et ce à compter du 2 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure.

La capitalisation des intérêts de retard, fondée sur l’article 1343-2 du code civil, dus pour au moins une année entière sera par ailleurs ordonnée.

Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, madame [H], partie perdante, sera tenue aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, madame [W] [H] sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’impayé d’assurance et des intérêts déjà courus ;

Condamne madame [W] [H] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 12.526,24 euros TTC, décomposée comme suit :
- 1.435,20 euros TTC au titre des loyers échus impayés ;
- 10.046,40 euros TTC au titre des loyers à échoir ;
- 1.004,64 euros TTC au titre de la clause pénale ;
- 40,00 euros TTC au titre des frais de recouvrement ;

Assortit la condamnation de l’intérêt au taux légal majoré de cinq points sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal en vigueur, à compter du 2 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;

Dit que la somme précitée emportera capitalisation des intérêts échus impayés dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne madame [W] [H] aux dépens ;

Condamne madame [W] [H] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le greffier Le président
Xavier GARBIT Camille LEAUTIER

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