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TJ Pontoise, 6 déc. 2024, RG 21/01228


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Date
06/12/2024
Numéro
21/01228
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
675361436456959dfb70eeb3

Texte de la décision

19,662 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

06 décembre 2024

N° RG 21/01228 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L5U3

Code NAC : 54G

[M] [B]
[W] [B]
C/
Mutuelle SMABTP
S.E.L.A.R.L. MMJ
S.A.R.L. MONTEIRO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier pour les plaidoiries et de Xavier GARBIT, Greffier pour la mise à disposition a rendu le 06 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, première vice-présidente
Madame BABA-AISSA, juge
Monsieur Grégoire PERRIN, juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 octobre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. Le jugement a été rédigé par [X] [V].

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [M] [B], né le 06 janvier 1967 à PORTUGAL ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [B], née le 06 octobre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, Maître Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Marie-Anne PEUREUX, avocat au barreau de VAL D’OISE; Maître Christelle NEYRET de la SCP WILSON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

S.E.L.A.R.L. MMJ, dont le siège social est sis [Adresse 3],
S.A.R.L. MONTEIRO, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentées par Maître Jean-baptiste AUDIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [B] et madame [W] [B] sont propriétaires d'un pavillon à usage d'habitation sis [Adresse 1]).

Suivant trois devis acceptés les 6 et 13 avril et 3 octobre 2017, ils ont confié la réalisation des travaux d'extension de leur pavillon à la société SARL MONTEIRO pour un montant global de 89.897,55 euros HT.

Se plaignant de divers désordres et malfaçons puis de l'abandon du chantier par la société MONTEIRO au cours du mois de juin 2018, les époux [B] ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2018, mis cette dernière en demeure d'y remédier.

Par exploit d'huissier du 9 janvier 2019, les époux [B] ont fait assigner la société MONTEIRO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'expertise pour déterminer l'origine et l'étendue des désordres.

Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge des référés a désigné madame [D] [Y] en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2020.

C'est dans ce contexte que, par exploit introductif d'instance du 11 mars 2021, monsieur [M] [B] et madame [W] [B] ont fait assigner la SARL MONTEIRO devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par acte d'huissier du 21 mars 2022, les époux [B] ont fait assigner en intervention forcée la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société MONTEIRO, aux fins de garantie de cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2022, les deux instances ont été jointes.

La société MONTEIRO ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 23 janvier 2023, les époux [B] ont déclaré leur créance le 7 février 2023 et, par acte d'huissier du 10 août 2023, fait assigner en intervention forcée la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [K] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MONTEIRO.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, les époux [B] demandent au tribunal de :
« - Recevoir monsieur et madame [B] en leur demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Débouter la société MONTEIRO et maître [K] [I], pris en sa qualité de liquidateur de ladite société, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Fixer la créance due par la société MONTEIRO et maître [K] [I], pris en sa qualité de liquidateur de ladite société à la somme de 88.176,48 euros, ainsi décomposée :29 821,99 euros TTC au titre de la remise en état des menuiseries extérieures,32 109 euros TTC au titre de la remise en état du toit-terrasse, et de la reprise et finition du ravalement ;5.275,69 euros au titre des pénalités de retard ;1.587,30 euros au titre du trop-perçu afférent au devis n° 8552 ;10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;- Condamner la société MONTEIRO et maître [K] [I], pris en sa qualité de liquidateur de ladite société au paiement de ces sommes ainsi fixées, soit au paiement de la somme de 88.176,48 euros ;
- Condamner la société MONTEIRO et maître [K] [I], pris en sa qualité de liquidateur de ladite société au paiement de la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MONTEIRO et maître [K] [I], pris en sa qualité de liquidateur de ladite société en tous les dépens, en ce compris les frais de l’expertise dont le montant total est de 4 382,50 euros. »
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil :
que l'ensemble des menuiseries extérieures de l'extension sont affectées de non-conformités ; que les travaux d'étanchéité du toit-terrasse n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, de sorte que sont apparues des infiltrations ; qu'enfin, la société n'a pas réalisé l'ouverture prévue dans le mur en meulière, malgré le versement d'un acompte par les époux ;qu'il convient de les indemniser à hauteur des devis retenus par l'expert pour la reprise des menuiseries extérieures et la remise en état du toit-terrasse ; que l'expert fait application de la norme NFP03-001 pour retenir des pénalités de retard égales à 5% du marché initial ; qu'il convient de leur restituer l'acompte versé pour la réalisation de l'ouverture dans le mur en meulière ; qu'enfin, ils ont subi un préjudice de jouissance en ce que l'arrière de la propriété a été laissé à l'état brut, sans protection ni isolation correcte, après l'abandon de chantier par la société MONTEIRO.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le
5 octobre 2021, la société MONTEIRO – désormais représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [K] [I], ès qualités de mandataire liquidateur – demande au tribunal de :
« Débouter les époux [B] de leurs demandes au titre des pénalités de retard ;
Débouter les époux [B] de leurs demandes au titre des dommages-intérêts »
A l'appui de ses prétentions, elle expose essentiellement n'avoir pu terminer les travaux en raison de l'obstruction des époux [B], qui lui ont interdit l'accès à leur pavillon ; qu'en conséquence, elle ne saurait être tenue de pénalités au titre d'un retard dont elle n'est pas responsable ni à des dommages-intérêts pour un trouble de jouissance alors même que les travaux étaient presque achevés et que les demandeurs ne justifient pas du chiffrage de leur préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le
20 novembre 2023, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société MONTEIRO, demande au tribunal de :
«  - Juger que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les limites de sa police,
Débouter monsieur et madame [B] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;Condamner monsieur et madame [B] ou qui mieux le devra à payer à la société SMABTP la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre infiniment subsidiaire,
Si, par impossible, le tribunal retenait la garantie de la SMABTP,
Dire que la société SMABTP serait recevable et bien fondée à opposer la franchise contractuelle de la société MONTEIRO d’un montant de 1.030,00 euros soit 5 x 206,00 euros statutaires valeur 2022En tout état de cause,
Condamner monsieur et madame [B] aux entiers dépens »
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP fait valoir qu'à défaut de réception des travaux, les demandes formées au titre de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil doivent être écartées ; que par ailleurs, au titre de la responsabilité contractuelle, les garanties stipulées à l'article 20 de la police d'assurance n'ont vocation à jouer que si les dommages avant réception ont pour origine un événement accidentel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre, les demandes des époux [B] se heurtent aux exclusions contractuelles.

La clôture de la mise en état a été fixée au 16 mai 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 18 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, date de la présente décision.

MOTIFS

Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.

Sur la mise hors de cause de la SMABTP
Il y a lieu de constater qu'aucune demande n'est formée par les parties dans leurs dernières écritures à l'encontre de la SMABTP.

Par conséquent, il convient de la mettre hors de cause.

Sur la demande principale des époux [B]
Les travaux exécutés par la SARL MONTEIRO, qui n’ont pas fait l’objet d’une réception, engagent sa responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil.

Il résulte de cet article que l’entrepreneur est tenu, dans les limites de sa mission, à une obligation de résultat et ne peut dégager sa responsabilité, en cas de non-respect de ses obligations contractuelles, qu’en établissant la force majeure, la faute du maître de l’ouvrage ou le fait d’un tiers.

Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures
Il résulte des éléments versés aux débats, en particulier des devis des 6 avril et 3 octobre 2017, du courrier recommandé du 28 mars 2018 adressé à la SARL MONTEIRO ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que les époux [B] se sont plaints de ce que les sept fenêtres et deux portes installées en décembre 2017 par la SARL MONTEIRO en exécution du contrat ont présenté immédiatement des problèmes d’étanchéité ; que l’expert judiciaire a confirmé lors de la 1ère réunion d’expertise du 9 juillet 2018 un défaut d’étanchéité et des infiltrations d’eau sur l’ensemble des menuiseries extérieures, notamment en partie basse.

L’expert judiciaire, qui a conclu à la non-conformité des joints d’étanchéités sur les menuiseries aux règles de l’art, relève lors des opérations d’expertise du 5 juillet 2019 que la SARL MONTEIRO propose de déposer les menuiseries défaillantes pour vérification d’étanchéité avant repose et réalisation des joints d’étanchéité.

Cependant, il résulte du rapport d’expertise, lors de la réunion n°4 que « l’ensemble des menuiseries reprises par l’entreprise Monteiro sont défaillantes tant au niveau des jonctions d’assemblages que des joints d’étanchéité », ce qui est corroboré par les photographies jointes au rapport et du reste non contesté par la SARL MONTEIRO.

Dans ces conditions, le manquement contractuel de la SARL MONTEIRO est établi.

Compte tenu des travaux retenus aux termes du rapport comme nécessaires à la reprise des menuiseries extérieures, l’expert judiciaire a validé le devis présenté par les époux [B] et émanant de la société RENOVART pour un montant de 37.072,00 euros TTC.

Dans ces conditions – et compte tenu de l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita – il convient de faire droit à la demande des époux [B] et de fixer au passif de la liquidation la somme de 29 821,99 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures.

Sur les désordres affectant le toit-terrasse
Il résulte des devis produits ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que les travaux d’étanchéité du toit-terrasse, prévus contractuellement, ont généré des désordres, l’expert relevant notamment lors de la mise en charge de la toiture l’apparition rapide d’infiltrations rouges « au niveau de la jonction de l’extension et de l’habitation existante, côté jardin ».

Il se déduit de ces constatations, corroborées par photographies jointes au rapport et dont la cause réside selon l’expert dans la « non-conformité de la mise en œuvre de l’étanchéité de la toiture terrasse » que le manquement de la SARL MONTEIRO est établi, ce que cette dernière ne conteste du reste pas.

Après avoir détaillé les travaux nécessaires à la reprise des désordres considérés, par l’isolation et l’étanchéification de la toiture terrasse, le ravalement de l’extension et la maçonnerie, l’expert judiciaire a retenu le devis présenté par les époux [B], émanant de la société DA ROCHA pour un montant TTC de 29.425,00 euros.

Les époux [B] ne produisant pas la facture qu’ils allèguent, il ne sera fait droit à leur demande qu’à hauteur du montant validé par l’expert judiciaire.

Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation de la SARL MONTEIRO la somme de 29.425,00 euros TTC au titre des désordres affectant le toit-terrasse.

Sur le trop-perçu
Il résulte du devis n° 8552 du 13 avril 2017 que la SARL MONTEIRO s’est engagée à réaliser les prestations suivantes, pour la somme de 4.810,00 euros HT (5.291,00 euros TTC) :
Fourniture et pose des étais pour le soutènement du mur pour l’ouverture ; Exécution d’une ouverture sur le mur en meulière sur 5m de largeFourniture et pose d’une poutre métallique avec scellement au mortier ; Exécution d’un coffre en BA13.
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que la SARL MONTEIRO n’a pas exécuté cette prestation.

Si elle soutient dans ses écritures que l’ouverture projetée n’a pas été réalisée en raison de l’interdiction que les époux [B] lui ont faite d’accéder à leur pavillon, elle ne produit aucun justificatif susceptible de corroborer l’existence d’une telle faute imputable aux maîtres de l’ouvrage et de nature à dégager sa responsabilité.

Or, les époux [B] justifiant avoir versé à la SARL MONTEIRO une somme de 1.587,30 euros, correspondant à l’acompte de 30% dû sur le devis du 13 avril 2017, il sera fait droit à leur demande et cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société.

4) Sur les pénalités de retard

Les époux [B] se fondent sur le rapport d’expertise, lequel fait référence à la norme NFP03-001, pour demander la fixation au passif de la liquidation de la somme de 5.275,69 euros à titre de pénalités de retard.

Or, il est rappelé que la norme NFP03-001, bien que d’application courante dans les marchés de travaux, ne constitue ni une norme légale ni une norme règlementaire ; que son application au contrat ne vaut que si elle a été expressément prévue par les parties.

Les époux [B] ne justifiant pas du caractère contractuel de la norme qu’ils invoquent au soutien de leur demande de pénalités de retard, ils seront déboutés de ce chef.

5) Sur le trouble de jouissance

Il ressort du constat d’huissier du 20 juin 2018 produit par les époux [B], confirmé par l’ordonnance de référé du 17 juin 2019, que la SARL MONTEIRO a abandonné le chantier avant l’exécution intégrale des travaux qui lui ont été confiés.

Par ailleurs, les échanges versés aux débats ainsi que le rapport d’expertise judiciaire attestent des nuisances, notamment l’absence d’isolation satisfaisante d’une partie de la construction, causées aux époux [B] tant par la mauvaise exécution des prestations visées dans les développements précédents que par l’abandon du chantier.

Dans ces conditions, il apparaît qu’ils ont subi un trouble de jouissance, qu’il convient de réparer à hauteur de 5.000,00 euros.

III. Sur les demandes de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 695, 4° du même code, les dépens comprennent notamment la rémunération des techniciens.

En l'espèce, la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [K] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MONTEIRO, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [K] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MONTEIRO, sera condamnée à verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande.

Enfin, les époux [B] ayant attrait la SMABTP en la cause sans formuler de demande à son encontre, de sorte qu’elle a dû engager inutilement des frais d’avocat, ils seront condamnés à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Met hors de cause la SMABTP ;

Fixe la créance de monsieur [M] [B] et madame [W] [B] au passif de la liquidation de la SARL MONTEIRO, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [K] [I], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 65.834,29 euros, décomposée comme suit :
29 821,99 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;29.425,00 euros TTC au titre des désordres affectant le toit-terrasse. 1.587,30 euros TTC au titre de l’acompte sur le devis n° 8552 du 13 avril 2017 ; 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
Déboute monsieur [M] [B] et madame [W] [B] de leur demande au titre des pénalités de retard ;

Condamne la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [K] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MONTEIRO, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Condamne la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [K] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MONTEIRO, à verser à monsieur [M] [B] et madame [W] [B] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déboute la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [K] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MONTEIRO de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne monsieur [M] [B] et madame [W] [B] à verser à la SMABTP, ès qualités de la SARL MONTEIRO, la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le greffier Le président
Xavier GARBIT Camille LEAUTIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.