TJ Boulogne-sur-Mer, 6 déc. 2024, RG 24/05485
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Texte de la décision
Minute n°24/00193
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/05485 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BX2
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE, Vice-Présidente, Magistrat du siège, assistée de Samira CHAIB, greffier ;
SANS DÉBAT : audience publique du 06 Décembre 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [O] [M]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 2], sans domicile fixe
non comparant, ni représenté
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [O] [M] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 28 novembre 2024, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de [Localité 1] a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 04 Décembre 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 04 décembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu que par certificat médical en date du 05 décembre 2024, le docteur [S] a conclu à la levée des soins psychiatriques à la demande d’un tiers ;
Qu’il convient de constater sans débat que la levée des soins psychiatriques en hospitalisation complète est acquise ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATONS sans débat la levée des soins psychiatriques imposés à Monsieur [O] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
- Notification par mail avec accusé de réception le 06 Décembre 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé
- Notification par LRAR à M. [B] [M] le 06 Décembre 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 06 Décembre 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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