Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Angers, 6 déc. 2024, RG 24/01174


Vérifier : TJ Angers, 6 déc. 2024, RG 24/01174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/01174
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
Autre
Id
6753671c6456959dfb7125e4

Texte de la décision

9,152 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 24/01174 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYBY
Minute : 24/01174
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Madame [B] [I]
Non comparante, représentée par Maître Mikaël POINSON, avocat au barreau d’ANGERS

UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de tuteur, Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 27 novembre 2024, concernant :

Mme [B] [I]
née le 10 Février 1992 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 03 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [B] [I],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 6 décembre 2024.
Madame [I] [B] n’a pas souhaité comparaître.

L’Udaf de Maine et Loire, tutrice, a été avisée de l’audience.

Maitre POINSON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Madame [I] [B] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 16 juin 2017 pour une durée de 120 mois dont l’exercice est confié à L’UDAF de Maine et Loire.

Madame [I] [B] née le 10 février 1992, a été admise le 27 novembre à 15h27 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 28 novembre pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 27 novembre à 15h27, émanant du docteur [F], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Madame [I] [B] avait été admise aux urgences dans un contexte de passage à l’acte auto agressif alors qu’elle avait déjà bénéficié à de nombreuses reprises d’hospitalisation en psychiatrie; le médecin précise que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une impulsivité, une absence de critique de son geste suicidaire réitéré au sein même des urgences ce qui avait rendu nécessaire la mise en place d’une contention physique et chimique, qu’elle verbalisait un risque de récidive scénarisé, que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [I] [B], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (pas de tiers joignable et absence d'entourage).

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [I] [B] le 29 novembre.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [U] curatrice de l'Udaf et Mme [R] [G] grand mère de la patiente ont été informées de l’hospitalisation de Madame [I] [B] et de son cadre juridique par courrier expédié le 28 novembre.

Le juge a été saisi le 3 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 27 novembre à 15h27, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [J] le 28 novembre à 11h25 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [N] le 30 novembre à 10h40 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 2 décembre par le Directeur de l’hôpital et portée le 2 décembre 2024 à la connaissance de Madame [I] [B].

L’ avis motivé en date du 2 décembre 2024, dressé par le docteur [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [I] [B] était une patiente très connue régulièrement suivie et hospitalisée dans un contexte de trouble grave de la personnalité, qu’elle avait été transférée la veille au chu après avoir ingéré deux briquets dans un mouvement auto agressif, qu’elle présentait lors de son examen réalisé en chambre d’isolement l’impossibilité d’expliquer ce nouveau passage à l’acte, que son état nécessitait une observation clinique rigoureuse sur le plan physique et somatique alors qu’elle demandait à rentrer chez elle instamment.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [I] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [I],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 06 décembre 2024.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [B] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mikaël POINSON
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur

le06/12/2024
le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.