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TJ Angers, 6 déc. 2024, RG 24/01171


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Date
06/12/2024
Numéro
24/01171
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
Autre
Id
6753671c6456959dfb7125e7

Texte de la décision

7,673 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 24/01171 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYBS
Minute : 24/01171
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Monsieur [H] [Z], Ami et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [P]
Comparant, assisté de Maître Mikaël POINSON, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 25 novembre 2024, concernant :

M. [T] [P]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 02 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [T] [P],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 6 décembre 2024.
M. [P] [T] a comparu et indiqué qu’il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et indique qu’il fera appel du maintien.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maitre POINSON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [P] [T] né le 2 janvier 1998 a été admis le 25 novembre à 00h34 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 25 novembre, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [Z] [H] un ami , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 25 novembre à 00h34 émanant du docteur [G]et d’un second certificat médical en date du 25 novembre à 11h38 émanant du DR [M], lesquels indiquaient que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours logorrhéique et diffluent, une fuite des idées, une tachypsychie intense, une instabilité psycho-motrice marquée, une réduction presque totale du sommeil et une perte d’appétit, qu’il rapportait de nombreux projet professionnels et personnels inconsidérés avec mises en danger et dépenses excessives, qu’il présentait un sentiment de toute puissance avec une irritabilité marquée; les médecins précisent qu’il se montrait anosognosique de ses troubles, qu’il n’était pas en demande de soins et n’était pas en mesure d’y consentir d’une manière éclairée en raison de ses troubles.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [P] [T].

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [P] [T] le 25 novembre.

Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 2 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 25 novembre à 00h34, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [W] le 25 novembre à 17h 56 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [J] le 27 novembre à 08h54 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 novembre par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 27 novembre à la connaissance de M. [P] [T].

L’ avis motivé en date du 2 décembre 2024, dressé par le docteur [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait une humeur exaltée, une instabilité psycho-motrice difficilement canalisable, une logorrhée, une insomnie sans fatigue, que la conscience des troubles était mauvaise et l’adhésion aux soins fragile.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [P] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [P],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 06 décembre 2024.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mikaël POINSON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation

le 06/12/2024
le greffier

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