TJ Angers, 6 déc. 2024, RG 24/01170
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01170 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYBQ
Minute : 24/01170
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [K] [M]
Non comparante, représentée par Maître Mikaël POINSON, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 27 novembre 2024, concernant :
Mme [K] [M]
née le 24 Juin 1982 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 02 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [K] [M],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 décembre 2024.
Mme [M] [K] n’a pas souhaité comparaître.
L’udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre POINSON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [M] [K] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 4 juillet 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
Mme [M] [K] née le 24 juin 1982, a été admise le 27 novembre à 17h18 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [1] en date du 28 novembre pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 27 novembre à 17h18, émanant du docteur [N], qui n’appartient pas au [1], lequel indiquait que Mme [M] [K] présentait une décompensation délirante de son trouble psycho-affectif connu et des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours délirant centré sur son voisinage avec une adhésion forte une participation affective avec retentissement thymique et une absence de critique, que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique et dans le refus des soins, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [M] [K], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( sa mère inquiète pour elle ne souhaitait pas se porter tiers ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [M] [K] le 28 novembre.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [M] [J] sa mère et Mme [G] curatrice, ont été informés de l’hospitalisation de Mme [M] [K] et de son cadre juridique par courrier expédié le 28 novembre.
Le juge a été saisi le 2 décembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 27 novembre à 17h18, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [R] le 28 novembre à 10h44 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [S] le 29 novembre à 15h16 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 29 novembre par le Directeur de l’hôpital et portée le 30 novembre à la connaissance de Mme [M] [K].
L’ avis motivé en date du 2 décembre 2024, dressé par le docteur [S] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [M] [K] présentait lors de son examen un état de tension psychique avec une instabilité psycho comportementale, une sub logorrhée désorganisée émaillée de propos délirants persécutifs inchangés depuis l’admission, qu’elle était peu accessible et anosognosique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [M] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [M],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 06 décembre 2024.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [K] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mikaël POINSON
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 06/12/2024
le greffier
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