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TJ Angers, 6 déc. 2024, RG 24/01169


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Date
06/12/2024
Numéro
24/01169
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
Autre
Id
6753671d6456959dfb7125f5

Texte de la décision

8,126 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 24/01169 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYBP
Minute : 24/01169
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Madame [W] [Z], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante

DÉFENDEUR :

Madame [D] [O]
Non comparante, représentée par Maître Mikaël POINSON, avocat au barreau d’ANGERS

UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de mandataire spécial, Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 25 novembre 2024, concernant :

Mme [D] [O]
née le 12 Avril 1957 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 02 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [D] [O],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 6 décembre 2024.

Mme [O] [D] a refusé d’écrire son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patient a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.

Le tiers a été avisé de l’audience.

L’Udaf de Maine et Loire, tutrice, a été avisée de l’audience.

Maitre POINSON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [O] [D] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 4 février 2002 pour une durée de 60 mois dont l’exercice est confié à l’Udaf de Maine et Loire.

Mme [O] [D] née le 12 avril 1957, a été admise le 25 novembre à 13h45 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 26 novembre, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [Z] [W] sa soeur, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 25 novembre à 13h45, émanant du docteur [C] [K] lequel indiquait que Mme [O] [D] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des troubles du comportement sur la voie publique, des propos incohérents, un délire de persécution, une anosognosie ; le médecin précise que la patiente refusait des soins.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [O] [D], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [O] [D] le 26 novembre.

Le juge a été saisi le 2 décembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 25 novembre à 13h45, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [G] [N] le 26 novembre à 13h27 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [S] le 27 novembre à 18h01 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 novembre par le directeur de l’hôpital et portée le 29 novembre à la connaissance de Mme [O] [D].

L’ avis motivé en date du 2 décembre 2024, dressé par le docteur [S] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [O] [D] présentait lors de son examen une présentation clinique stationnaire depuis son admission avec un syndrome délirant de persécution, une désorganisation de la pensée, une opposition à son hospitalisation et aux traitements en raison d’une anosognosie majeure principalement, cette opposition pouvant être à l’origine d’une instabilité émotionnelle avec sthénicité, qu’elle n’était pas en mesure de donner un consentement éclairé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [O] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [O],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 06 décembre 2024.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [D] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mikaël POINSON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au mandataire

le 06/12/2024
le greffier

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