TJ Clermont-Ferrand, 6 déc. 2024, RG 24/01265
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01265 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2OC
MINUTE : 24/679
ORDONNANCE
rendue le 06 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [G]
né le 26 Février 1997 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me GREZE PAILLON Aline, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 02/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier, et en présence d’[E] [R], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [C] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [C] [G] a été admis depuis le 26/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [J] [N], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 02 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 02/12/2024 qu’il a constaté : “Décompensation d’une pathologie psychotique chronique dissociative sur mal observance des traitements.
Le patient reste particulièrement ambivalent vis-à-vis de l’hospitalisation qui reste nécessaire avec surveillance continue pour réadaptation des traitements.
Le risque de mise en danger de lui-même reste important.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [C] [G] a déclaré : “Ma mère s’inquiétait car j’étais renfermé sur moi, de toute façon elle s’inquiète toujours pour moi. Elle s’énerve quand elle est inquiète. Je me sentais un peu... ca ne me mettait pas en danger, je voulais rester un peu tranquille chez moi. Ma mère a parlé aux médecins. Vous me demandez si j’ai besoin de soins: non, je veux me reposer et rester chez moi. Vous me demandez si les médecins se trompent: j’ai des troubles mentaux depuis 10 ans, j’ai déjà été hospitalisé, on m’a dit que j’étais schizophrène, oui c’est vrai. Pour vous répondre, je l’ai intrégré, je pense que je suis plus spectateur de moi même que eux. Pour vous répondre, je suis conscient que quelque chose ne tourne pas rond, j’ai envie de me repose chez moi. J’ai un peu de troubles de l’humeur, je suis renfermé sur moi même. Je suis plus rassuré chez moi qu’à l’hopital. Je suis moins bien à l’hopital, car c’est un peu une prison. Il y a des règles. Chez moi je suis tranquillement. Pour vous répondre, je pense que je suis en capacité de rentrer chez moi. Je suis en capacité d’être à l’hopital, donc je peux être en capacité d’être chez moi. Les médecins jusque là non pas beaucoup... ils sont là, ils écrivent sur leur ordinateur, ils ne font rien d’autre, ils donnent des médicaments, mais c’est moi qui parle. Ils me donnent le même traitement que j’avais enfant. Pour vous répondre, il m’arrivait souvent d’oublier de le prendre dehors mon traitement. Des fois je me sens pire en prenant mon traitement. Quand je le prends je suis un zombie. J’aurais fait des actions bizarres, je ne m’en souviens pas trop. Vous me dites que j’aurai retourné une arme sur moi: non. Je suis allé le poser. Je ne l’ai pas retourné contre moi. Je n’ai jamais dit ça. Les médecins ne m’aideront pas, je suis resté un an à l’hopital, enfin si ca a pu m’aider quand j’ai fait une crise, peut être que j’ai besoin de prendre plus de médicaments. Pour vous répondre, je n’attends rien des médecins. J’ai fait beaucoup de groupe pour apprendre de la malaldie, mais là je n’ai plus rien à apprendre. Depuis mon arrivée, ils ne m’ont rien dit du tout.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “sur la forme, je n’ai pas d’observations. L’urgence m’a l’air caractérisée. Sur le fond, Monsieur considère qu’il est capable de se soigner lui même.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [G] ; compte tenu de la persistance de troubles psychotiques que le patient admet à demi mot la mal-observance des traitements, qu’il ne perçoit pas la nécessité de soins psychiatriques, que dès lors pour éviter tout nouveau passage à l’acte alors que sa décompensation s’est matérialisée par un comportement auto-agressif, il est nécessaire de maintenir la mesure de surveillance continue;
Attendu que Monsieur [C] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 06 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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