TJ Clermont-Ferrand, 10 sept. 2024, RG 24/01234
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01234 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPNE
NAC : 78F 0A
JUGEMENT JEX
Du : 10 Septembre 2024
Monsieur [V] [P]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me LEVY-ROCHE
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Arthur ANDRIEUX
Me Xavier BARGE
Me LEVY-ROCHE
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [V] [P]
FRANCE TRAVAIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L'EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 10 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l'Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier BARGE, avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me LEVY-ROCHE, avocat plaidant au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 février 2024, [V] [P] a assigné France Travail, devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une saisie-attribution réalisée le 12 janvier 2024 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, en exécution d’une contrainte en date du 11 juillet 2023, cette saisie lui ayant été dénoncée le 18 janvier 2024.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juillet 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l'audience, [V] [P] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge de l'Exécution :
A titre principal :
- de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 12 janvier 2024,
- de condamner France Travail au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner France Travail au paiement des entiers dépens de l'instance.
En ce qui concerne la compétence, [V] [P] fait valoir, au visa de l’article L213-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, que le Juge de l’Exécution doit se prononcer sur le fond du droit lorsque sa décision en dépend. Or, il fait remarquer que la saisie-attribution du 12 janvier 2024 est fondée sur une contrainte dont il conteste la validité. Compte tenu de cet élément, il en conclut que le Juge de l’Exécution est parfaitement compétent pour statuer sur la validité de la contrainte du 11 juillet 2023 au motif que l’examen de ce moyen est indispensable pour se prononcer sur la nullité de la saisie-attribution du 12 janvier 2024.
Au soutien de ses prétentions, [V] [P] conteste la contrainte du 11 juillet 2023 en faisant valoir que les sommes mises à sa charge par France Travail (à savoir une demande de remboursement d’indemnités de retour à l’emploi perçues entre le 12 avril 2022 et le 28 février 2023) résultent d’une erreur du mandataire judiciaire lors de la liquidation de son employeur. Il ajoute qu’il remplissait les conditions pour percevoir l’indemnité de retour à l’emploi entre le 12 avril 2022 et le 28 février 2023. Ainsi, [V] [P] estime que la contrainte du 11 juillet 2023 n’est pas valable ce qui justifie de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 12 janvier 2024.
France Travail se prévaut également de ses dernières écritures et demande au Juge de l'Exécution de débouter [V] [P] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, France Travail fait valoir que la mesure d'exécution a été conduite en exécution d'une contrainte définitive ayant valeur de titre exécutoire, faute de contestation dans les délais prévus par l’article R1235-4 du Code du Travail. En outre, France Travail note que les moyens invoqués par [V] [P] constituent une contestation de fond ayant pour objet de remettre en cause la contrainte. Or, France Travail explique que le Juge de l'Exécution n'a pas compétence pour modifier un titre exécutoire. France Travail en déduit que la contestation d'[V] [P] n'est pas fondée et que, par voie de conséquence, il n'existe aucun élément justifiant de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 12 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de noter que [V] [P] a saisi le Juge de l’Exécution d’une contestation de saisie-attribution. Or, il convient de rappeler que, conformément à l’article L213-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution connait notamment des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Ainsi, il s’en déduit que, nonobstant l’existence de moyens de fond au soutien des demandes de [V] [P], le Juge de l’Exécution reste parfaitement compétent pour connaître du présent litige.
I ) Sur la contestation de la saisie attribution du 12 janvier 2024
L’article L111-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permet au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L’article L211-2 du même code dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’article R211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, il apparait que la saisie-attribution litigieuse a été conduite en exécution d’une contrainte émise le 11 juillet 2023 par France Travail ayant fixé le montant de la dette d'[V] [P] à la somme de 10.067,64 euros en principal. De même, il convient de remarquer que la décision susmentionnée a été régulièrement notifiée le 25 juillet 2023 et que celui-ci n'a pas fait opposition dans les formes prévues à l'article R5426-22 du Code du Travail. Il en résulte que la contrainte susmentionnée est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement conformément à l'article L5426-8-2 du Code du Travail. Ainsi, il n’est pas contestable que la saisie-attribution du 12 janvier 2024 est fondé sur un titre exécutoire. De plus, il y a lieu de constater que le procès-verbal de saisie-attribution du 12 janvier 2024 contient toutes les mentions prescrites à peine de nullité par l’article R211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun élément permettant de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 12 janvier 2024.
S'agissant des moyens de contestation invoqués par [V] [P], il est constant qu’ils concernent le fond du litige étant donné qu'ils visent à remettre en cause la contrainte émise par France Travail. S’il est vrai que, comme le soutient [V] [P], le Juge de l’Exécution a la possibilité de connaitre des contestations relatives à l’exécution forcée même lorsqu’elles portent sur le fond du droit, il n’en demeure pas moins que ce texte ne permet pas au Juge de l’Exécution de remettre en cause le contenu d’un titre exécutoire.
En conséquence, [V] [P] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre à l’initiative de France Travail le 12 janvier 2024 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France.
II ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[V] [P], partie perdante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, [V] [P] sera également condamné à verser à France Travail une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [V] [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE [V] [P] à verser à France Travail la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE [V] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE France Travail du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Sandrine DUMONT Grégoire KOERCKEL
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