TJ Clermont-Ferrand, 6 déc. 2024, RG 24/01269
Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 6 déc. 2024, RG 24/01269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01269 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2QN
MINUTE : 24/00681
ORDONNANCE
rendue le 06 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [H] [Y] [M]
née le 18 Janvier 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante assistée de Me GREZE PAILLON Aline, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 03/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier, et en présence d’[X] [Z], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [H] [Y] [M] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [H] [Y] [M] a été admise depuis le 28/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 03 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 03/12/2024 qu’il a constaté : “Madame [Y] a été hospitalisée dans le cadre d’une décompensation psychique sur rupture partielle de traitement.
Ce jour nous notons un discours empreint d’éléments délirants de persécution notamment envers on mari et sa mandataire judiciaire avec adhésion totale. Elle est anosognosique et en incapacité de donner son consenternent aux soins à ce jour. Nous ne notons pas de désorganisation intellectuelle ou comportementale. L’humeur est correcte.
Le traitement doit être remis en place afin de tendre à une amelioration clinique et limiter le risque de rupture prématurée de soin qui entrainerait une nouvelle décompensation et mise en danger d’elle-même ou d’autrui.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [H] [Y] [M] a déclaré : “Vous me demandez pourquoi je suis hospitalisée: vous me posez une colle, je ne devrais pas être là, une personne voulait se débarasser de moi, le temps qu’on me trouve un appartement. Il n’y a pas de raisons médicales à mon hospitalisation, mais je suis contente d’être à l’hopital, car j’ai eu de la maltraitance, j’ai été séquestrée, violée, cette personne est malade, elle devrait être soignée. Vous me dites que les medecins disent que j’ai des troubles mentaux: j’ai été très mal soignée, j’ai des problèmes au coeur, j’ai des trucs banales. J’étais suivie en psychiatrie mais à tords. Je ne prenais pas mon traitement par le passé. Il y en a qui font des betises qu’il ne faudrait pas faire. Il y a des gens qui prennent des traitements à vie. Vous me demandez depuis combien de temps je suis suivie: il y a que mon infirmier qui le sait. Je suis suivie en psychiatrie depuis que le franc s’est arrêtée. Je suis suivie à tort, j’aurais du être soignée pour anorexie. J’ai arrêté de prendre mon traitement, car un infirmier venait toutes les semaines, je le prenais à la lettre; on m’a mis de force pour se débarasser de moi.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “pas d’observation sur la forme, l’urgence est justifiée. Sur le fond, Mme sollicite la mainlevée de la mesure.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [Y] [M] ; compte tenu de la persistance d’éléments délirants de persecution, que la patiente est toujours anosognosique que dès lors les soins nécessaires à son état ne peuvent se poursuivre que sous surveillance contniue afin de limiter les risques hétéro-agressifs constatés initialement et d’éviter une nouvelle rupture thérapeutique;
Attendu que Madame [H] [Y] [M] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [Y] [M]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 06 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.