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TJ Clermont-Ferrand, 2 oct. 2024, RG 24/03139


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Date
02/10/2024
Numéro
24/03139
Chambre
Chambre 3 - JEX mobilier
Type
Autre
Id
67536aa46456959dfb714746

Texte de la décision

9,584 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/03139 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVU3

NAC : 48O 5H

JUGEMENT JEX

Du : 02 Octobre 2024

Monsieur [S] [V]

C/

S.A. [6]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
la SCP BLANC-BARBIER- VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS

CCC DÉLIVRÉES

LE :

A :
la SCP BLANC-BARBIER- VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS
la SARL TRUNO & ASSOCIES

CCC notifiées LRAR + LS

LE :

A :
Monsieur [S] [V]
S.A. [6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

JUGE DE L'EXÉCUTION

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 02 Octobre 2024 ;

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l'Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier lors des débats et de Madame ANDRIOT Bérénice, greffier, lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 03 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VALENCE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 18 juillet 2024, [S] [V] a saisi le Juge de l’Exécution en contestation de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre par la SA [6] en exécution d’un procès-verbal d’accord ayant obtenu force exécutoire le 16 novembre 2023, selon commandement de quitter les lieux du 27 juin 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience du 3 septembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Lors de l'audience, [S] [V] demande au Juge de l’Exécution de suspendre la procédure d’expulsion pour une durée d’un an et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses prétentions, [S] [V] fait valoir, au visa de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et que sa situation personnelle justifie l’octroi d’un délai de grâce. A cet égard, il explique notamment qu’il a fait preuve de bonne foi dans l’exécution de ses obligations en ce sens que, nonobstant ses ressources limitées (830 euros par mois), il s’est acquitté de son loyer. [S] [V] précise qu’il n’a pas été en capacité de respecter le plan d’apurement de son arriéré locatif prévu par le procès-verbal d’accord du 16 novembre 2023 en raison d’une erreur de la Caisse d’Allocations Familiales ayant entrainé un trop-perçu d’un montant de 1.839,15 euros. Par ailleurs, [S] [V] évoque également une dégradation de son état de santé ainsi qu’une situation familiale complexe (divorce en 2015, placement de son fils auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance en 2014).

La SA [6], quant à elle, demande au Juge de l’Exécution de débouter [S] [V] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA [6] indique que [S] [V] ne justifie d’aucune démarche aux fins d’obtenir un autre logement et en déduit que celui-ci ne remplit pas les conditions de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Au surplus, la SA [6] explique que [S] [V] n’a pas versé la moindre somme au titre du loyer depuis plusieurs mois (à l’exception d’un virement de 50 euros en date du 5 juin 2024).

Dans le cadre d’une note en délibéré, [S] [V] produit une demande de logement social en date du 14 novembre 2022 et une demande de logement social du 15 juillet 2024 effectuées dans le département du Tarn.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I ) Sur la demande de suspension de l'expulsion

L'article L613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

L’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la Construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il y a lieu de préciser que les critères de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permettent uniquement de déterminer la durée des délais accordés sur le fondement de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ce qui implique qu’il y a lieu de s’interroger sur ces éléments uniquement si le locataire est éligible à l’octroi d’un délai au titre de l’article précité.
En tout état de cause, il convient de constater que [S] [V] n'apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait déposé un recours devant la Commission Départementale de Médiation ou qu’il aurait engagé des démarches aux fins d’effectuer ce recours. De plus, si [S] [V] justifie avoir réalisé deux demandes de logement social le 14 novembre 2022 et le 15 juillet 2024, il n’en demeure pas moins que les documents produits ne comportent aucune information sur les critères de recherche renseignés par le demandeur. Or, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’octroi d’un délai sur le fondement de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il appartient au locataire de prouver que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ce qui implique que celui-ci doit démontrer que, d’une part, il a effectué suffisamment de démarches pour obtenir un nouveau logement et que, d’autre part, celles-ci étaient pertinentes au regard de sa situation personnelle (composition familiale, ressources mensuelles, distance par rapport au lieu de travail…). Dans le cadre du présent dossier, compte tenu de l’absence de preuve d’un recours devant la Commission Départementale de Médiation et de l’impossibilité d’évaluer la pertinence des demandes de logement social, les difficultés personnelles évoquées par [S] [V] n’apparaissent suffisantes pour établir que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Ainsi, il en résulte que [S] [V] ne respecte pas les conditions fixées par l'article L412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et que, par conséquent, il n’est pas susceptible de prétendre à une suspension de la procédure d'expulsion. A cet égard, il est important de rappeler que la procédure de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution n’a pas pour objet d’annihiler les effets d’une décision définitive en permettant au locataire de se maintenir durablement dans les lieux comme si le bail n’avait pas été résilié. En effet, le sens d'un tel dispositif est de permettre au locataire qui tente de se reloger de disposer d’un temps supplémentaire et adapté pour le faire lorsqu'il est établi qu'il rencontre des difficultés pour y parvenir.

En conséquence, [S] [V] sera débouté de saleur demande de suspension de la procédure d'expulsion.

II ) Sur les autres demandes

A ) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

[S] [V], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.

B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE [S] [V] de l'ensemble de ses prétentions ;

DEBOUTE la SA [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE [S] [V] au paiement des entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Bérénice ANDRIOT Grégoire KOERCKEL

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