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TJ Clermont-Ferrand, 6 déc. 2024, RG 24/01246


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Date
06/12/2024
Numéro
24/01246
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
67536aa56456959dfb714794

Texte de la décision

7,007 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01246 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2FM
MINUTE :

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 06 Décembre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Madame [P] [E]
née le 09 Septembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante et assistée de Me Amélie MOURET substituée par Me Cedric BRU, avocat au barreau de Clermont Ferrand

DEFENDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant régulièrement avisé par courrier simple le 27/11/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier et en présence d’[O] [D], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Madame [P] [E] et son conseil ont été entendus en leur demande.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Madame [P] [E] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 21/10/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête réceptionnée au greffe en date du 27/11/2024 à 08h56 (courriel);

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 05/12/2024 qu’il a constaté : “Trsitesse de l`humeur avec anxiété et instabilité psychomotrice.
Labilité émotionnelle, avec incapacité partielle à percevoir sa symptomatologie et la nécessite de poursuite des soins en milieu institutionnel.
Acceptation partielle des soins en dépit de l’amélioration en cours avec persistzance d'élements de rationalisme morbide.
Adaptation therapeutique en cours non finalisée.
Risque persistant d'atteinte à lintégrité de la patiente en l’absence de prise en charge institutionelle.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [E] a déclaré : “j’ai eu partiellement des divagations, des perturbations de mon état de santé, je prends mon traitement régulièrement. J’ai fait le point avec mon médecin, tout se passe comme convenu, je demande à ce que la décision soit revue. Je veux la mainlevée du soins sans consentement, je prends mes soins, je prendrais mon traitement à vie. J’ai pris conscience de ma maladie, je suis malade, je prends mon traitement. Je me soumets aux règles de l’hospitalisation. Je serais suivie à l’extérieur. J’ai fait une prise de sang, tout a été évalué et coordonné. Je suis suivie tous les 15 jours à l’extérieur. Les medecins ne se trompent pas, je me suis trompée, je reconnais mon erreur.”

Le conseil a été entendu en ses observations : “C’est long depuis le 21 octobre. Je vous demande la mainlevée car il y a un progrès, les propos que tient Madame aujourd’hui sont différents, elle reconnait sa maladie. Elle prendra son traitement à la sortie, je n’ai pas de problème avec son discours aujourd’hui.”

Attendu qu’il y a d’abord lieu de constater enfin une prise de conscience de Mme[E] de sa maladie et de la nécessité des soins après une longue période de dénégation et de refus des analyses médicales, que pour autant le Docteur [N] dans son certificat médical sus mentionné relève la persistance d’éléments de rationalisme morbide et un risque persistant d’atteinte à l’intégrité de la patiente, qu’il convient en conséquence de poursuivre les soins sous surveillance continue afin de finaliser l’adaptation thérapeutique en cours;

Que la requête sera dès lors rejetée ;

Attendu que Madame [P] [E] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande de Madame [P] [E] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Clermont Ferrand,
le 06 Décembre 2024
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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