TJ Clermont-Ferrand, 6 déc. 2024, RG 24/01274
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01274 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2S6
MINUTE : 24/00683
ORDONNANCE
rendue le 06 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [Y]
né le 20 Juin 1994 à [Localité 4] -ESPAGNE-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me GREZE PAILLON Aline, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier, et en présence d’[G] [Z], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [F] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [Y] a été admis depuis le 28/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au cas de péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 04 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 04/12/2024 qu’il a constaté : “ idées délirantes de persécution, de mécanismes intuitifs et imaginatifs, d’adhésion totale. Pas d’agitation psychomotrice ni de troubles du comportement. Anamnèse floue de la maladie chez ce patient ayant probablement fait un voyage pathologique et nécessitant de poursuivre l’hospitalisation pour observation, et donne un avis favoable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient;”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [Y] a déclaré : “Je suis hospitalisé car j’avais des problèmes.. .des peurs, ils m’ont pris à 5 personnes car apparemment j’étais violent, mais je n’étais pas agité, il y avait tellement de gens autour de moi que j’étais stressé, ils m’ont attaché les mains, les pieds. C’est la première fois que je suis hospitalisé en psychiatrie. Je n’ai pas eu d’idées noires. Je suis en France depuis 2013. J’ai juste eu des réfléchis des fois des gens qui puissent me faire du mal, je sentais la colère des gens, qui n’étaient pas d’accord avec ce que je dis. L’hospitalisation a été bénéfique pour moi, y en avait besoin. Aujourd’hui, je pense que si je sors je n’aurais pas besoin de prendre des médicaments, avec des médicaments, je ne suis pas en état de sortir. ”
Le conseil a été entendu en ses observations : “pas de difficultés quant à la procédure. Sur le fond, je m’en remet à la volonté de Monsieur”.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Y] ; compte tenu de la persistance d’idées délirantes de persécution, de mécanismes intuitifs et imaginatifs, que les medecins s’interrogent sur l’existence probable d’un voyage pathologique, que la mesure de surveillance continue reste nécessaire pour mener à bien les soins nécessaires à son état, ce d’autant que le patient évoque l’absence de nécessité de traitement médicamenteux à l’extérieur;
Attendu que Monsieur [F] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 06 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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