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TJ Nîmes, 6 déc. 2024, RG 24/02021


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Date
06/12/2024
Numéro
24/02021
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
6753752d85f46e85890807ea

Texte de la décision

7,097 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Jodie DEBUICHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 06 Décembre 2024
1ère Chambre Civile


N° RG 24/02021 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOOU
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

S.A. RENT A CAR La SA RENT A CAR,
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 310 591 649, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, avocats plaidant, et par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,

à :

M. [F] [B],
demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

Ledit jugement a été mis en délibéré au 15 novembre 2024, et prorogé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location n°2838C311437 du 28 mars 2023, M. [F] [B] a loué un véhicule CLIO ES immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société RENT A CAR,.
Le véhicule a a fait l’objet un accident de la circulation. Une expertise a été diligentée et confiée au cabinet IDEA d’[Localité 3].
Il résulte du rapport d’expertise en date du 05 juillet 2023 que le véhicule a été déclaré économiquement irréparable. Le coût de la remise en état du véhicule s’élève à un montant de 68 405,58 euros pour une valeur résiduelle à dire d’expert de 14 700,00 euros.
Par lettre du 14 août 2023, M. [B] s’est vu notifier les résultats de ladite expertise et il a lui a été indiqué qu’il avait la possibilité, dans un délai de huit jours, de faire procéder à une contre-expertise. Il a également été rappelé à M. [F] [B] les conditions contractuelles et en particulier celles prévues à l’article III.2, à savoir la charge de l’entier coût du préjudice du loueur en cas de responsbilité dans un accident qui aurait pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation ;
M. [B] n’ayant pas sollicité une contre-expertise, la société RENT A CAR a procédé à la facturation des montants dus selon la valeur résiduelle à dire d’expert, à savoir 14 700,00 euros TTC de sorte qu’après déduction du dépôt de garantie M. [B] reste devoir à la société RENT A CAR un montant de 13 706,29 euros.
Malgré plusieurs relances M. [B] n’a pas procédé au règlement des montants dus.
Par acte du 19 avril 2024, la SA RENT A CAR a assigné M. [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le paiement des sommes dûes.
***
Aux termes de son assignation, la SA RENT A CAR demande au tribunal sur le fondement de l’article 1103 du code civil :
- Condamner M. [F] [B] à payer à la SA RENT A CAR un montant de 13 706,29 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023 ;
- Condamner M. [F] [B] à payer à la SA RENT A CAR un montant de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
La clôture est intervenue le 20 août 2024 par ordonnance du 25 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 septembre 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré 15 novembre 2024, prorogé au 06 décembre 2024.
***

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur la demande principale

Sur la facturation de la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule loué
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Qu’en l’espèce, la SA RENT A CAR et M. [F] [B] ont conclu le 28 mars 2023 un contrat portant sur la location d’un un véhicule CLIO ES, immatriculé [Immatriculation 4] ;
Que l’article III.2. des conditions générales de location prévoit que ce :
“Ce qui n'est pas assuré
Sauf cas de Force majeure, vous aurez à supporter l'entier préjudice subi par le Loueur (en ce y compris les dommages au Véhicule), sans qu'il puisse être fait application des dispositions applicables à la Franchise, ni des Assurances additionnelles et des Compléments de protection éventuellement souscrits, dans les cas suivants :
• Accident dont Vous êtes responsable et qui aurait pour effet de rendre le Véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation (VGE) “ ;
Que si le demandeur justifie, au regard du rapport d’expertise en date du 05 juillet 2023, que le véhicule CLIO ES immatriculé [Immatriculation 4] est accidenté et économiquement irréparable, il ne porte pas au dossier de pièces (de type constat amiable ou rapport de police) justifiant que le locataire est responsable dudit accident ;
Dès lors, faute d’élement probatoire suffisant, la demande de la SA RENT A CAR relative à la facturation des montants dus selon la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule, déduite du dépôt de garantie de M. [B], et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023, sera rejettée.

Sur les demandes accessoires

Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la M. [F] [B] les frais irrépétibles de l’instance ; Dés lors, il convient de rejetter la demande de la SA RENT A CAR tendant à faire condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
- REJETTE la demande de la SA RENT A CAR tendant à faire condamner M. [F] [B] à lui payer à la somme de 13 706,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023 ;
- REJETTE la demande de la SA RENT A CAR tendant à faire condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE le caractère exécutoire du jugement à intervenir.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDEN

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