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TJ Nîmes, 6 déc. 2024, RG 24/00966


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Date
06/12/2024
Numéro
24/00966
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6753752d85f46e85890807f8

Texte de la décision

3,385 caractères

Page /

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 24/00966 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZDQ

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame MALLET, Greffier,

Dans l'instance concernant :

Monsieur [S] [W]
né le 15 Mai 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [3] depuis le 19 novembre 2024 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [3] en date du 05 Décembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [3] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu que dans son certificat médical en date du 5 décembre 2024, le Docteur [I] [K] indique : “persistance de symptômes maniaques avec accélération psychomotrice et desorganisation idéique, difficilement canalisable dans le groupe et nécessitant un maintien en chambre d’isolement séquentiellement la nuit pour apaisement “ ; qu’il se déduit de ces éléments que le maintien de la mesure est nécessaire afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [S] [W] ;

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 06 Décembre 2024 à 10H25 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 06 Décembre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 06 Décembre 2024
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 06 Décembre 2024
Le Greffier

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