TJ Orléans, 6 déc. 2024, RG 24/05859
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05859 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6OD
Minute N°24/01055
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Décembre 2024
Le 06 Décembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 04 Décembre 2024, reçue le 04 Décembre 2024 à 17h23 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [M] [Y], à PREFECTURE DE L’INDRE, au Procureur de la République, à Me CELERIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’[Localité 3] :
Monsieur [M] [Y]
né le 10 Juin 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [M] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me CELERIER en ses observations.
M. [M] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déroulé de l’audience
L’audience de ce jour a lieu en visio-conférence au regard des risques de fuite de l’intéressé, au regard de propos tenus par lui lors de son placement en centre de rétention administrative.
Celui -ci a en effet pu déclarer qu’il s’évaderait du centre de rétention et qu’il pouvait bénéficier à ce titre d’une aide extérieure. L’audience a donc eu lieu par visio-conférence.
Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les autorités préfectorales sollicitent une deuxième prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [M] sur le fondement de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, il ressort des pièces du dossier que depuis la première ordonnance de prolongation en date des 18,20 et 21 novembre 2024 les autorités consulaires marocaines ont été relancées en lien avec la DGEF. Par courriel du 22 novembre 2024, le consulat marocain d’Orléans a répondu qu’il sollicitait les autorités centrales marocaines. La préfecture a obtenu un nouveau vol, en date du 25 janvier 2025, ayant dû annuler le précédent faute de délivrance d’un laissez-passer.
Il convient de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires. Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
A ce jour, la préfecture est donc toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités marocaines. Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [Y] [M] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur le fait qu’il est convoqué prochainement devant le tribunal correctionnel de Toulouse prochainement, et qu’il se trouve sous contrôle judiciaire, ces éléments ne sauraient entraîner à eux seuls la levée de la mesure de rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 06 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE, à l’intéressé contre récépissé et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)
Je soussigné(e), M. [M] [Y] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 05 Décembre 2024 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [M] [Y]
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