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TJ Orléans, 6 déc. 2024, RG 24/00769


Vérifier : TJ Orléans, 6 déc. 2024, RG 24/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/00769
Chambre
Chambre 1- section A
Type
Autre
Id
6753769585f46e8589081417

Texte de la décision

4,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00769 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5AA

Numéro de minute : 24/529

DEMANDEURS :

Madame [S] [I]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 6] (LOIRET)
Profession : Employée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (LOIRET)
Profession : Boucher
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [P]
Profession : Docteur
de nationalité Française, domicilié : [Adresse 3]
représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Gaëlle DUPLANTIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS

INTERVENANT VOLONTAIRE

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE D’[Localité 6]
sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Gaëlle DUPLANTIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS

Vu l’ordonnance numéro RG 24/449, minute 24/367, prononcée le 13 Septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 09 Octobre 2024 par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat plaidant au barreau de PARIS , représentant Monsieur [U] [P] et le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE D’ORLEANS ;

Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Bonvillain, Me Duplantier

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile;

Vu les observations formulées au soutien des intérêts de mamdae [I] et monsieur [J] ensuite de la requête déposée par le CHRO et monsieur [P] ;

Vu l’audience tenue le 6 décembre 2024, à laquelle l’ensemble des partie était représenté ;

Attendu que l’ordonnance de référé prononcée le 13 septembre 2024 comporte une contradiction en ce que, dans sa motivation, il est conclu à la fois à la mise hors de cause du docteur [U] [P] et à l’extension des opérations d’expertise à sa personne, et que le dispositif de la décision le met hors de cause;

Que, si ce praticien est intervenu sous couvert du CHRU et qu’ainsi, sa responsabilité civile professionnelle ne peut être directement recherchée, il est directement intervenu dans la situation objet de l’expertise ; que sa présence y est donc indispensable afin d’apporter tous éléments utiles à l’expert ;

Que la décision en cause sera par conséquent interprétée en ce sens que les opérations d’expertise lui seront étendues, dans les termes précisés au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe ;

Ordonne la rectification de l’ordonnance numéro RG 24/449 minute 24/367 prononcée le 13 Septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Dit que, en page 2, en lieu et place de :

“La faute qui aurait été commise par le médecin intervenu dans le cadre de son activité de service public n’engagerait que la responsabilité de sorte qu’il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de M. [U] [P].”

Il convient de lire :

“La faute qui aurait été commise par le médecin intervenu dans le cadre de son activité de service public n’engagerait que la responsabilité. Toutefois, étant directement intervenu dans le processus de soins et étant ainsi en mesure d’éclairer les opérations d’expertise, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de M. [U] [P].”;

Dit que, en page 3, en lieu et place de :

“ PRONONCE la mise hors de cause de M. [U] [P] ;

DECLARE communes et opposables au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE D’[Localité 6] les opérations d’expertises ordonnées par ordonnance de référé du 29 mars 2024.”

Il convient de lire :

“REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [U] [P] ;

DECLARE communes et opposables au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE D’[Localité 6] et à monsieur [U] [P] les opérations d’expertises ordonnées par ordonnance de référé du 29 mars 2024.”;

Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance numéro RG 24/449 minute 24/367 prononcée le 13 Septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.

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