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TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 24/01102


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Date
06/12/2024
Numéro
24/01102
Chambre
DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
6753787485f46e8589082465

Texte de la décision

6,731 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01102 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKS3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [P] [M]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

Mme [V] [M]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Copie exécutoire délivrée
Le
à

Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me FROIDEFOND
à SAS BTP NOUVELLE AQUITAINE

S.A.S. BTP NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Ni comparante, ni représentée

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01102 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKS3 Page
EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 29 avril 2024, Monsieur [P] [M] et Madame [V] [M] ont assigné la SAS BTP NOUVELLE AQUITAINE devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir le remboursement d’un acompte ainsi que la prise en charge de travaux de réparation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 novembre 2024.

A l'audience, les demandeurs représentés par leur conseil, sollicitant le bénéfice de leurs écritures telles qu’elles résultent de leur acte introductif d’instance, demandent au tribunal de :

Condamner la société BTP NOUVELLE AQUITAINE à leur payer la somme de 5 199,92 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 4 mars 2024,Condamner la société BTP NOUVELLE AQUITAINE à leur payer le coût des factures exposées suite aux dommages causés à leur bien soit :Facture RK SERVICES pour la réparation de la conduite de fioul n° FAC-20240083 et FAC-2024-0084 pour un montant total de 651,02 euros,Facture de terrassement de la société TERRASSEUR AND CO d’un montant de 311,30 euros,Interventions des chauffagistes (facture LES BONS ARTISANS, facture [J] [W], facture [K]) pour un montant total de 376,48 euros,Facture de remplacement du filtre pour un montant de 153,76 eurosCondamner la société BTP NOUVELLE AQUITAINE à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la société BTP NOUVELLE AQUITAINE à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir au soutien de leur demande de remboursement d’un acompte qu’ils ont confié à la défenderesse des travaux d’assainissement, qu’un devis d’un montant total de 12 999,80 euros a été établi, qu’ils ont versé un acompte de 40 % représentant la somme de 5 199,92 euros, que ce devis a été annulé d’un commun accord et que la défenderesse a pris l’engagement de rembourser l’acompte, en vain.

Concernant leur demande de prise en charge des travaux de réparation, ils soutiennent qu’à l’occasion des travaux réalisés par la société BTP NOUVELLE AQUITAINE la conduite de fuel a été rompue occasionnant des dysfonctionnements sur la chaudière et nécessitant l’intervention de trois chauffagistes.

Assignée à étude, la SAS BTP NOUVELLE AQUITAINE ne comparait pas et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.

MOTIFS :

Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement :
En application de l'article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et en application des dispositions de l'article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient dès lors au demandeur de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont il réclame paiement.

Les demandeurs se prévalent d’un devis n°DE00038 établi par la SAS BTP NOUVELLE AQUITAINE en date du 15 mai 2023 d’un montant de 12 999,80 euros non signé.

Ils allèguent avoir versé un acompte d’un montant de 5 199,92 euros représentant 40% de la commande et en demandent le remboursement suite à l’annulation de ce devis d’un commun accord.

Ils se prévalent également d’une lettre adressée à la défenderesse en recommandé dans laquelle ils proposent à la SAS BTP NOUVELLE AQUITAINE le remboursement de l’acompte en deux échéances et la réparation de la conduite de fuel ainsi que d’une lettre de mise en demeure adressée par leur conseil.

Or, la preuve que peut rapporter le demandeur ne peut provenir que d’éléments qui lui sont extérieurs. Il ne saurait se fonder sur ses propres affirmations.

En l’espèce, aucun document ne permet de considérer et encore moins d'établir le versement d’un acompte d’une part, et les dégradations d’autre part.

Il en résulte que les demandeurs qui échouent dans l'administration de la preuve qui leur incombe, doivent être déboutés de leurs prétentions.

Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.

Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes formulées par Monsieur [P] [M] et Madame [V] [M],

CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [V] [M] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, La Présidente,

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