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TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 24/01745


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Date
06/12/2024
Numéro
24/01745
Chambre
DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
6753787485f46e858908246b

Texte de la décision

9,931 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01745 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNIP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [V] [G]
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

Copie exécutoire délivrée
Le
à M. [G]

Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [G]
à SAS GENERATION MOBILITE ELECTRIQUE

S.A.S. GENERATION MOBILITE ELECTRIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Ni comparante, ni représentée

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01745 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNIP Page
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [G] a acquis le 6 avril 2023 auprès de la Société GENERATION MOBILITE ELECTRIQUE (ci-après GME) un véhicule neuf de marque E BRHO modèle BRAVO GLE moyennant le prix de 5 113 euros après remise du bonus écologique et remise exclu web.

Dès le 28 avril 2023, Monsieur [G] signalait plusieurs dysfonctionnements à son vendeur qui lui conseillait de faire réaliser un devis.

Le 20 septembre 2023, la société LOISIR’MECANIK établissait un devis d’un montant de 146,99 euros pour le remplacement du maître-cylindre, cependant la société GME ne l’a pas validé.

Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 4 avril 2024 par le cabinet EXPAD, mandaté par l’assureur de Monsieur [G]. Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, la société GME n’était pas présente ni représentée aux opérations d’expertise.

Par courrier recommandé du 29 avril 2024, Monsieur [G] mettait en demeure la société GME d’annuler la vente et lui restituer le prix d’achat outre la somme de 1 798 euros au titre des frais, en vain.

Dans ces conditions, par exploit délivré le 9 juillet 2024, Monsieur [V] [G] a assigné la société GENERATION MOBILITE ELECTRIQUE devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule et le paiement des frais d’expertise et de défense.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024.

A l’audience, Monsieur [V] [G] comparait en personne et sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande :

- La résolution de la vente du véhicule,
- la condamnation de la société GME à lui verser la somme de 5 113 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
- la condamnation de la société GME à lui verser la somme de 699 euros en remboursement des frais d’expertise,
- la condamnation de la société GME à lui verser la somme de 1 099 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande de résolution de la vente du véhicule, Monsieur [G] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il résulte des conclusions de l’expert mandaté par son assureur que la responsabilité de la société GME est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue. Le demandeur précise que l’expert a relevé la dangerosité du véhicule en l’état et a conclu que le véhicule n’est pas apte à rouler dans des conditions normales de sécurité.

Régulièrement assignée à personne morale, la société GME n’est pas présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.

MOTIFS

Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En application des dispositions de l'article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.

En vertu de l'article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, il résulte de l’expertise à laquelle la société GME n’a pas jugé opportun d’assister, que le véhicule présente un danger d’électrisation et d’électrocution pour son utilisateur et les usagers de la route et qu’il n’est pas conforme aux règlementations européennes encadrant les véhicules électriques.

En effet, après démontage des carénages pour accéder au disjoncteur, l’expert a constaté que le disjoncteur n’est pas adapté à une utilisation pour les véhicules terrestres s’agissant d’un disjoncteur du bâtiment 240V et 200A. L’ensemble des câbles de tension ne sont pas protégés par une gaine et sont libres et en mouvement, la connexion des câbles n’est pas étanche et le diamètre des câbles est de 9mm avec isolant et 7,5 mm sans isolant.

Ainsi, les désordres relevés par l’expert constituent un défaut inhérent au véhicule.

En outre, il apparaît que le défaut est antérieur à la vente. En effet, il est établi que le jour de l’expertise le véhicule totalisait 2 555 kilomètres et que les premières pannes sont survenues trois mois seulement après cette acquisition. Cette proximité temporelle et le faible kilométrage parcouru depuis l’achat sont de nature à caractériser l’antériorité du vice.

De plus, le défaut affectant les organes du véhicule, en interne, il n’était pas possible pour Monsieur [G], profane de la mécanique de constater ou d’apprécier ce défaut au moment de la vente. En effet, seule l’expertise a permis de constater l’existence des anomalies.

Enfin, l’expert affirme que ce défaut rend le véhicule dangereux à son utilisation de sorte qu’il doit être immobilisé. Il est donc établi que le véhicule est impropre à l’usage auquel il était destiné.

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la société GME à Monsieur [G] est affecté de vices cachés, au sens des dispositions légales susvisées.

Conformément à l’article 1644 du code civil susmentionné et au choix exprimé par Monsieur [G] aux termes de ses demandes, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule.

En conséquence, la société GME sera condamnée à restituer à Monsieur [G] la somme principale de 5 113 euros correspondant au prix de vente du véhicule dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision

En contrepartie de la restitution du prix, la société GME devra venir reprendre possession du véhicule à ses frais, au lieu que Monsieur [G] lui indiquera, une fois les sommes mises à sa charge réglées et au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que Monsieur [G] sera autorisé à se débarrasser du véhicule passé ce délai.

Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société GME, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise amiable pour la somme de 699 euros.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société GME, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [V] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 099 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque E BROH modèle BRAVO GLE immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 6 avril 2023 entre Monsieur [V] [G] et la société GENERATION MOBILITE ELECTRIQUE,

CONDAMNE la société GENERATION MOBILITE ELECTRIQUE à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 5 113 euros correspondant au prix de vente du véhicule dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE la société GENERATION MOBILITE ELECTRIQUE à venir reprendre possession du véhicule susmentionné, à ses frais, au lieu que Monsieur [G] lui indiquera une fois les sommes mises à sa charge réglées et au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu’à défaut, Monsieur [G] sera autorisé à se débarrasser dudit véhicule,

CONDAMNE la société GENERATION MOBILITE ELECTRIQUE à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1 099 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société GENERATION MOBILITE ELECTRIQUE aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise pour la somme de 699 euros.

Le Greffier, La Présidente,

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