TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 24/02477
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02477 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PLACE DE PROVENCE
Représenté par son syndic la SAS AREVAL, exerçant sous l’enseigne CITYA ADP, dont le siège social est situé à [Adresse 3]
Représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me PASCOT
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me PASCOT
à M et Mme [M]
M. [G] [M]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Mme [J] [U] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/02477 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKUL Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [M] et Madame [J] [U] épouse [M] sont propriétaires des lots n° 2196 et 3266 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 4].
Par exploits délivrés le 15 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Place de Provence à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la Sas AREVAL exerçant sous l’enseigne CITYA ADP a assigné Monsieur [G] [M] et Madame [J] [U] épouse [M] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
La somme de 7.033,37€ selon décompte arrêté au 16 avril 2024, assortie des intérêts de droit à compter du commandement de payer du 7 septembre 2022,La somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 novembre 2024.
A l'audience, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Place de Provence à [Localité 4] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil actualise sa demande à la somme de 7 848,46 euros arrêtée au 30 octobre 2024.
Monsieur [G] [M] comparait en personne et reconnait la dette. Il expose connaître des difficultés financières liées à une importante dette de loyer et aux dégradations du logement par le locataire de l’appartement. Il demande un échelonnement.
Madame [J] [U] épouse [M] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux d'assemblée générale des 10 février 2022, 2 février 2023 et 1er février 2024,
- les appels de fonds votés en assemblée générale,
- le compte individuel copropriétaire qui fait apparaître à la date du 30 octobre 2023 un solde débiteur d’un montant de 7 848,46 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement,
- un commandement de payer du 7 septembre 2022,
- une lettre de mise en demeure de payer du 16 novembre 2023.
Le relevé de compte copropriétaire versé aux débats, dûment étayé par les décomptes de charges, eux-mêmes justifiés par les résolutions d’assemblées générales, montre que Monsieur [G] [M] et Madame [J] [U] épouse [M] sont redevables de la somme de 7 848,46 euros au 30 octobre 2024.
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Ce montant régulièrement justifié n’est pas contesté.
Dès lors, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [U] épouse [M] seront condamnés solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Place de Provence à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la Sas AREVAL exerçant sous l’enseigne CITYA ADP la somme de 7 848,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
Au regard de la situation financière décrite, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [U] épouse [M] seront autorisés à se libérer de leur dette sur une période de 24 mois tel que prévu dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] [M] et Madame [J] [U] épouse [M].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [G] [M] et Madame [J] [U] épouse [M] condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Place de Provence à [Localité 4] les frais irrépétibles engagés dans l'instance.
Une somme de 250 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [J] [U] épouse [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Place de Provence à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la Sas AREVAL exerçant sous l’enseigne CITYA ADP la somme de 7 848,46 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 octobre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023,
ACCORDE à Monsieur [G] [M] et Madame [J] [U] épouse [M] un délai de grâce de 24 MOIS à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 327 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d'une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [J] [U] épouse [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Place de Provence [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la Sas AREVAL exerçant sous l’enseigne CITYA ADP la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,
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