TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 24/01743
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01743 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDEUR
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, anciennement dénommé POLE EMPLOI
Pris en son établissement sis [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me BROTTIER
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me BROTTIER
à M. [G]
Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
M. [R] [G]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01743 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNIF Page
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er juillet 2024 Monsieur [R] [G] a formé opposition à la contrainte que lui a notifiée FRANCE TRAVAIL le 17 juin 2024 aux fins de restitution d'un indu pour un montant de 808,90 euros frais compris.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 octobre 2024. FRANCE TRAVAIL représenté par son conseil demande au Tribunal de :
dire et juger irrecevable et mal fondé [R] [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions,l'en débouter,juger recevable et bien-fondé France TRAVAIL en toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [R] [G] à régler la somme de 808,90 euros,condamner Monsieur [R] [G] à régler la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [R] [G] à régler les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, France TRAVAIL fait valoir que Monsieur [G] n'a pas déclaré d'activité salariée en août 2023, qu'il a donc été indemnisé alors qu'il résulte d'une attestation dématérialisée de la société [3] qu’il a travaillé sur cette période. FRANCE TRAVAIL indique que Monsieur [G] a perçu à tort 18 jours d’indemnisation sur le mois d’août 2023 pour la somme de 797,58 euros.
En défense, Monsieur [R] [G] comparait en personne et reconnait le principe et le montant de la créance de France TRAVAIL.
Il demande un échelonnement sur 10 mois précisant travailler en tant que chef d’équipe, il est marié et a deux enfants à charge ainsi qu’un crédit maison.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
L’article R 5426-22 du code du travail précise "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification".
En l'espèce, Monsieur [G] a formé opposition le 1er juillet 2024 à la contrainte du 12 juin 2024 qui lui a été notifiée le 17 juin 2024.
L'opposition est donc recevable et la contrainte du 12 juin 2024 mise à néant. Il convient de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement :Aux termes de l'article 1353 du code civil "il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
Il appartient dès lors au demandeur de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont il réclame paiement.
Aux termes de l'article R 5411-6 du code du travail "l'exercice de toute activité professionnelle même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée doit être portée à la connaissance de POLE EMPLOI".
L'article 31 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage stipule que les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités suivantes :
70% des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi,le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18,le quotient ainsi obtenu arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois,le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.En l’espèce, Monsieur [R] [G] s'est vu attribuer des droits à compter du 15 juin 2023 pour un montant brut de 46,77 euros par jour tenant compte d’un salaire journalier de référence de 82,06 euros.
N'ayant déclaré aucune activité pour le mois d’août 2023 Monsieur [G] a bénéficié d'une indemnisation pour le mois considéré.
France TRAVAIL produit une attestation dématérialisée de la société [3] qui indique avoir employé Monsieur [G] du 23 au 31 août 2023 pour un salaire brut d’un montant de 1 170,01 euros.
Après calcul selon la formule ci-dessus décrite 18 jours n’était pas indemnisables sur le mois d’août 2023.
Monsieur [G] a donc perçu à tort une indemnisation pour cette période.
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Monsieur [G] reconnait le principe et le montant de la créance de FRANCE TRAVAIL.
La créance n'étant pas contestable Monsieur [G] sera condamné à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 797,58 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
Monsieur [G] sera autorisé à se libérer de sa dette sur une période de 10 mois tel que prévu dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [G].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [R] [G] condamné aux dépens, sera condamné à payer à France TRAVAIL la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [R] [G] le 1er juillet 2024 à la contrainte n° UN392402561 du 12 juin 2024 notifiée le 17 juin 2024,
METS A NEANT la contrainte visée ci-dessus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 797,58 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour le mois d’août 2024,
ACCORDE à Monsieur [R] [G] un délai de grâce de 10 mois à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 79 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d'une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte.
Le Greffier, La Présidente,
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