TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 24/01193
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01193 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [O] [W]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me RENOUARD
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Guy DIBANGUE
à Me Fabrice RENOUARD
Etablissement [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice RENOUARD, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Pierre-Alain MOGENIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01193 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLPT Page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 juillet 2021 Madame [O] [W] a conclu un contrat d’engagement civique avec le [3] ([3]).
Madame [W] a subi des retards de paiement sur les trois premiers mois de son activité.
Par requête du 27 janvier 2022 Madame [W] a saisi la formation de référé du Conseil des Prudhommes de Poitiers afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi. Celui-ci s’est déclaré incompétent par ordonnance du 17 mars 2022 au profit du Tribunal judiciaire statuant en référé.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire a constaté le désistement de Madame [W].
Par requête du 26 avril 2024 Madame [W] a saisi la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir condamner le [3] à lui verser :
La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux et leur capitalisation en réparation de son préjudice moral lié au retard de salaires,La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,ces condamnations devant être assorties d’une astreinte de 150 euros par jour, à compter de trois jours après la signification du jugement à intervenir,Les entiers dépens.
Elle sollicite sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil la réparation du préjudice moral subi du fait des retards injustifiés de salaires. Elle précise qu’elle a eu des difficultés pour payer son loyer, ses factures et se nourrir et qu’elle a dû emprunter de l’argent pour faire face à ses charges courantes.
Elle fait valoir que la fin de non-recevoir est dilatoire car jamais soulevée précédemment et que la non-conformité alléguée du RIB n’est pas prouvée.
En défense, le [3] conclut :
A titre liminaire,
A l’irrecevabilité de la requête et au débouté de l’ensemble des demandes,A titre subsidiaire,
Au débouté des demandes en l’absence de faute du [3],A titre infiniment subsidiaire,
Au débouté des demandes en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice,En tout état de cause,
A la condamnation de Madame [W] à payer au [3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [3] fait valoir, in limine litis, que la requête est irrecevable pour être dirigée contre la mauvaise personne morale et que seule l’Agence de Services et de Paiement (ASP) établissement public administratif autonome est susceptible de voir engager sa responsabilité au titre du présent litige.
Il explique que s’il est bien le cocontractant de Madame [W] il ne gère pas l’aspect administratif du dossier du volontaire qui ressort de la seule compétence de l’ASP.
Il précise avoir réglé la quote-part mise à sa charge.
A titre subsidiaire, il soutient que les retards de paiement sont uniquement du fait de Madame [W] qui a tardé à déposer son relevé d’identité bancaire à l’Agence de Service Civique.
A titre infiniment subsidiaire, le [3] précise que Madame [W] n’apporte aucune preuve des difficultés financières alléguées étant précisé qu’elle était logée par le [3].
Il expose que Madame [W] a intenté quatre procédures qui ont généré de nombreux frais de défense et qu’il lui parait opportun de lui retirer le bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
Le [3] soutient que la demande présentée par Madame [W] est irrecevable car dirigée contre la mauvaise personne morale.
En l’espèce, Madame [W] a conclu avec le [3] un contrat d’engagement civique d’une durée de 7 mois. Elle sollicite la condamnation du [3] à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retards de paiement de l’indemnité contractuellement due au titre du contrat d’engagement de service civique.
L’indemnité versée au volontaire en service civique telle que définie aux articles R. 121 -23 et R.121-25 du code du service national se compose d’une indemnité financée par l’Etat à travers l’Agence du Service Civique et d’une prestation de subsistance, d'équipement, de logement et de transport versée en tout ou partie en nature ou en espèce par l’organisme d’accueil.
L’Agence de Service et de Paiement est chargée du paiement des aides accordées aux volontaires et aux organismes d’accueil pour le compte de l’Agence du Service Civique.
C’est donc l’Agence de Service de Paiement qui effectue le suivi financier du dispositif.
Par conséquent, l’action en indemnisation du préjudice subi du fait des retards de paiement dirigé contre le [3] doit être considérée comme dirigée contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Elle est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Madame [W].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [W] condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au [3] de [Localité 4] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie peut prononcer le retrait total ou partiel de l'aide juridictionnelle.
En l’espèce, le comportement de Madame [W] n’est pas de nature à conférer à sa requête un caractère abusif au sens des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [O] [W],
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer au [3] de [Localité 4] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au retrait de l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, La Présidente,
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