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TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 24/01481


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Date
06/12/2024
Numéro
24/01481
Chambre
DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
6753787585f46e858908247d

Texte de la décision

7,511 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01481 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMLC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [I] [J]
demeurant [Adresse 1]

Comparant
Copie exécutoire délivrée
Le
à M.[J]

Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [J]
à Me SALLE

DEFENDERESSE

S.A.S. BM MULTISERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Ahmed SALLÉ, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 OCTOBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01481 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMLC Page

EXPOSE DU LITIGE

Suite à une annonce parue sur le site Leboncoin, Monsieur [I] [J] a passé commande le 4 mars 2024 auprès de la société BM MULTISERVICES d’un véhicule de marque CITROEN C8 immatriculé [Immatriculation 3] totalisant 224 000 kilomètres moyennant le prix de 3 490 euros. Cette commande intégrait la reprise de l’ancien véhicule de Monsieur [J].

Un acompte d’un montant de 500 euros a été versé à la commande.

Le 9 mars 2024, Monsieur [J] s’est déplacé jusqu’à [Localité 4] pour récupérer le véhicule mais n’a pas souhaité donner suite.

Par courriel du même jour, Monsieur [J] confirmait à la société BM MULTISERVICES qu’il se rétractait du fait de la présence de plusieurs dysfonctionnements non signalés sur l’annonce et réclamait le remboursement de la somme versée.

Malgré une demande de médiation et une tentative préalable de conciliation les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par requête parvenue au greffe le 17 juin 2024, Monsieur [I] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de la société BM MULTISERVICES à lui régler la somme principale de 500 euros outre 1euro à titre de dommages et intérêts et 1265 euros au titre des frais de déplacement.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 octobre 2024.

A l’audience, Monsieur [I] [J] comparait en personne et expose qu’il s’est rétracté du fait de la non-conformité du véhicule à l’annonce.
Il explique que les pneus étaient tous au témoin d’usure alors que l’annonce précisait qu’ils étaient en bon état, que le train avant présentait un important défaut de parallélisme au regard de l’usure très différente entre l’intérieur et l’extérieur de la bande de roulement, que seulement deux sièges à l’arrière sur les cinq fonctionnaient et que l’inspection du compartiment moteur n’était pas rassurante du fait de la présence de mayonnaise dans le vase d’expansion.
Il indique que le vendeur lui a remis uniquement le bon de commande transmis par mail.

En défense, la société BM MULTISERVICES représentée par son conseil conclut au débouté de l’ensemble des demandes et fait valoir que la signature de la commande vaut acceptation des conditions générales qui prévoient qu’en cas d’annulation de la vente à l’initiative de l’acheteur le vendeur se réserve le droit de conserver l’acompte versé à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que la rétractation de Monsieur [J] repose sur des éléments infondés et que la conservation de l’acompte est justifiée.
Elle explique qu’elle s’est engagée à réparer les anomalies reprochées ainsi qu’à étendre la garantie contractuelle sur une période de 6 mois et que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve des défauts cachés et dangereux allégués.
Elle demande à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [J] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de restitution de l’acompte :
Pour s’opposer à cette demande la société BM MULTISERVICES soutient qu’elle est bien fondée à conserver l’acompte au regard notamment des conditions générales de vente du contrat.

Les conditions générales de vente produites par la société BM MULTISERVICES prévoient « en cas d'annulation de la vente à l'initiative de l’acheteur, le vendeur se réserve le droit, soit de poursuivre l’acheteur en exécution forcée de la vente, soit de conserver l’acompte versé à titre de dommages et intérêts. Toutefois si l’acompte s'avérait insuffisant pour couvrir le préjudice subi pour le vendeur. celui-ci conserve le droit de faire une demande complémentaire de dommages et intérêts devront le tribunal. L’annulation à l’initiative du vendeur, hors cas de force majeure peut donner lieu à une indemnité au bénéfice de l'acheteur ».
Monsieur [J] soutient avoir eu pour seul document le bon de commande transmis par mail.
Il existe une incertitude quant à la connaissance et l’acceptation préalable des conditions.
En effet, l’encart réservé à la signature du vendeur et de l’acheteur en bas de page ne comporte aucune signature, aucune date non plus.
En outre, il est relevé que le bon de commande du 4 mars 2024 non numéroté signé du vendeur n’est pas signé par le client, que le mode de financement du véhicule n’est pas prévu de sorte qu’il est impossible de savoir s’il s’agit d’une vente au comptant ou à crédit et que le versement d’un acompte n’est pas stipulé.
En l'absence de signature du contrat par le client, il y a lieu de constater l'absence d'un élément essentiel à sa validité.

L'inexistence du contrat laisse cependant subsister l'obligation de restitution des sommes versées.

Il est établi que Monsieur [J] a effectué un virement d’un montant de 500 euros au profit de la société BM MULTISERVICES ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, la société BM MULTISERVICES sera condamnée à restituer à Monsieur [J] l'acompte versé pour la somme de 500 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [I] [J] justifie avoir supporté les tracas liés à une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1 euro réclamée.

Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge la Société BM MULTISERVICES.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La société BM MULTISERVICES condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l’inexistence du contrat du 4 mars 2024 entre Monsieur [I] [J] et la société BM MULTISERVICES,

CONDAMNE la société BM MULTISERVICES au paiement de la somme de 500 euros en remboursement de l'acompte versé par Monsieur [I] [J],

CONDAMNE la société BM MULTISERVICES à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société BM MULTISERVICES au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société BM MULTISERVICES aux entiers dépens.

Le Greffier, La Présidente,

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