TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 21/00556
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 21/00556 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FKG5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [U] [F]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 16]
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me GIROIRE REVALIER à Me Laëtitia LELONG
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me GIROIRE REVALIER à Me Laëtitia LELONG
Représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Claire RAMEAUX, avocat au barreau de POITIERS
Mme [R] [G]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 16]
Représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Claire RAMEAUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
M. [A] [C]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 16]
Représenté par Me Laëtitia LELONG, avocat au barreau de POITIERS
Mme [K] [B] épouse [C]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 16]
Représentée par Me Laëtitia LELONG, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 21/00556 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FKG5 Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [F] et Madame [R] [G] ont acquis un ensemble immobilier cadastré section H n° [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] au lieudit [Adresse 17] sur la commune de [Localité 16].
Monsieur [A] [C] et Madame [K] [B] épouse [C] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées H n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13].
Afin de clôturer leur propriété les consorts [F]-[G] ont souhaité procéder à la délimitation de leur bien. Les parties ont accepté le principe d’un bornage amiable qui n’a pas pu aller jusqu’à son terme faute de signature des Epoux [C].
Les consorts [F]-[G] ont initié une procédure de conciliation amiable qui s’est soldée par un procès-verbal de carence, les époux [C] ayant refusé de se rendre à la réunion proposée.
Par jugement du 5 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise aux frais avancés de Monsieur [U] [F] et Madame [R] [G] aux fins de proposer la délimitation des parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 12],[Cadastre 14],[Cadastre 5] ,[Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 16] et l’emplacement des bornes à planter avec la précision que l’expert devra se prononcer sur la limite de propriété au niveau des bâtiments contigus sur les parcelles H [Cadastre 14] et H [Cadastre 6] et a désigné Madame [X] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2023.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 8 novembre 2024.
Les consorts [F]-[G] représentés par leur conseil et sollicitant le bénéfice de leurs écritures demandent au tribunal de :
Juger que la limite de la propriété sera située en points A-B-C-E-F-H en référence aux points mentionnés dans l’annexe 2 du rapport d’expertise établi,Ordonner le retrait par Monsieur et Madame [C] de l’arbre situé à proximité du point H sur leur parcelle H n° [Cadastre 5],Juger que le point N tel que défini par le rapport d’expertise délimitera le droit de passage de Monsieur [F] et Madame [G] sur la parcelle H n° [Cadastre 10],Juger que Monsieur et Madame [C] seront tenus de l’entretien de leurs parcelles H n° [Cadastre 10] et [Cadastre 8],Juger que Monsieur [F] et Madame [G] ne sont pas responsables des dégâts des eaux subis par Monsieur et Madame [C],Juger que Monsieur et Madame [C] seront tenus de raccorder leurs évacuations d’eau pluviales au réseau d’eau,Homologuer le rapport d’expertise au surplus,Condamner Monsieur et Madame [C] au paiement de la moitié des frais d’expertise en bornage tant amiable que judiciaire ainsi qu’à la totalité des autres dépens,Débouter Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes contraires.
En défense, Monsieur et Madame [C] représentés par leur conseil concluent au débouté des demandes des Consorts [F]-[G] et demandent :
qu’il soit jugé que les Consorts [F]-[G] sont irrecevables en leurs demandes additionnelles comme sans lien avec la demande initiale et en tout état de cause non fondées,les en débouter sans examen au fond,
homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il :détermine les limites séparatives entre les parcelles H [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 5] appartenant aux Epoux [C] et les parcelles H [Cadastre 14] et [Cadastre 12] par les lignes A-B-C-L-F-I reportées sur l’annexe 2 du rapport correspondant au plan représentant la limite,délimite la partie bâtie à l’aide des bâtiments : le mur du bâtiment entre les parcelles H [Cadastre 6] et H [Cadastre 14] est mitoyen selon sa structure jusqu’à l’héberge (partie commune aux deux anciens bâtiments) et privatif à la parcelle H [Cadastre 6] au-dessus selon le schéma reproduit en annexe 2,détermine la servitude de passage au profit des parcelles H [Cadastre 12] et H [Cadastre 14] selon les traits bleus représentés par l’expert et plus précisément sur une largeur de 4 mètres entre deux parallèles calculées à partir des points M et O représentés sur l’annexe 2 du rapport d’expertise, ordonner la pose de bornes en conséquence,condamner les Consorts [F]-[G] à supporter de manière définitive les frais de bornage amiable qui ont échoués d’une part et les frais de bornage judiciaire,condamner les consorts [F]-[G] à payer aux Epoux [C] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier exposés à hauteur de 678,40 euros,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et des moyens des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes additionnelles : L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’action principale a pour objet le bornage des parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 12],[Cadastre 14],[Cadastre 5] ,[Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 16].
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [F]-[G] demandent qu’il soit ordonné le retrait par Monsieur et Madame [C] de l’arbre situé à proximité du point H sur leur parcelle H [Cadastre 5], que Monsieur et Madame [C] soient tenus de l’entretien de leurs parcelles H [Cadastre 10] et [Cadastre 8] ainsi que de raccorder leurs évacuations d’eaux pluviales au réseau d’eau et qu’il soit jugé qu’ils ne sont pas responsables des dégâts des eaux subis par Monsieur et Madame [C].
Ces demandes additionnelles présentées par les Consorts [F]-[G] étant sans lien avec la demande en bornage seront déclarées irrecevables.
Sur la délimitation des parcelles :
L'article 646 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
La preuve de la ligne divisoire entre les deux fonds contigus est libre et peut résulter des titres de propriété, de la possession exercée par l'une des parties, de présomptions découlant de la situation matérielle des lieux, des indications du cadastre encore que ce dernier soit établi à des fins fiscales et n'ait pas pour objet de définir la limite entre deux fonds, ou encore de témoignages.
Les consorts [F]-[G] sollicitent la fixation de la limite divisoire en A-B-C-E-F-I et expliquent que le désaccord porte sur la fixation des points E ou L. Ils font valoir que les Epoux [C] ont érigé une clôture en partant du point E jusqu’au point F suite au bornage amiable réalisé à l’occasion de l’acquisition des parcelles H [Cadastre 11] et H [Cadastre 13]. Ils précisent que le géomètre de l’époque a défini la limite de propriété en E-F et que le muret a été réalisé par les défendeurs en délimitation de cette ligne. Ils soutiennent que ce point n’ayant jamais posé de difficulté, la limite se situe en E-F conformément aux accords passés et aux avis des différents géomètres ayant pu intervenir. Ils constatent que les défendeurs contestent désormais ce point dans l’unique but de leur nuire et d’alimenter le conflit de voisinage puisque la modification de la délimitation entrainerait la destruction d’une rangée de parpaings d’une construction réalisée par leurs soins.
Les Epoux [C] confirment avoir construit le mur surélevé de la clôture en limite de propriété suite à leur acquisition des parcelles H [Cadastre 11] et [Cadastre 13]. Ils reprennent à leur compte les conclusions de l’expert judiciaire et demandent que la limite soit fixée selon les points A-B-C-L-F-I et font remarquer que le chenil implanté par les Consorts [F]-[G] se trouve pour partie sur leur propriété.
L'expert judiciaire propose de retenir la limite selon les points A-B-C-L-F-I. Il explique qu’il retient le point L comme point déterminant la limite entre les parcelles H [Cadastre 14]- H [Cadastre 12] et H [Cadastre 13] – H [Cadastre 11] en se basant sur les cotations du document de division intervenu en 2003 à l’occasion de la division des parcelles H [Cadastre 3] et [Cadastre 7] (consorts [C]) et qui permettent de rétablir le point L le long du mur.
Les opérations d’expertise ont mis en évidence que le mur situé le long de la ligne K-L présente une épaisseur d’environ 30 centimètres, que l’écart retrouvé entre les points K et J mesure 33 centimètres et que sur le croquis du géomètre, à l’époque de la division, la cotation entre les points L et K commençait au bord du mur qui n’existe plus aujourd’hui.
L’expert explique cet écart par une erreur d’interprétation de lecture de plan au moment de la mise en œuvre des travaux par les Epoux [C] puisque la mesure aurait dû commencer au niveau du point J plutôt que K.
Il résulte donc des cotations portées sur le document de division ainsi que des mesures retrouvées sur place que le point déterminant la limite de propriété entre les parcelles H [Cadastre 14]- H [Cadastre 12] et H [Cadastre 13] – H [Cadastre 11] ne se situe pas au niveau du muret érigé par les Epoux [C] en E mais plutôt en L comme évoqué par l’expert judiciaire.
En l’absence de prescription acquisitive et de document contraire, il convient de retenir que la limite séparative entre les parcelles H [Cadastre 14]- [Cadastre 12] et H [Cadastre 13] -704 se situe en F-L.
Concernant la délimitation de la servitude de passage au profit des parcelles H [Cadastre 12] et H [Cadastre 14], les parties sont en désaccord, les demandeurs souhaitant que la borne en pierre représentée par le point N soit conservée pour la délimitation. Ils soutiennent que depuis leur acquisition le droit de passage intervient en point N. Les défendeurs sollicitent que soit maintenue la délimitation résultant de l’acte de 1966.
Sur ce point, l’expert fait état d’un document de division réalisé en 1966 par Monsieur [N] géomètre-expert ayant donné lieu à la création des parcelles H [Cadastre 9] et [Cadastre 10] qui apporte des précisions sur la servitude de passage.
Aux termes de ce document l’assiette de la servitude est définie à partir d’un point O sur une largeur de 4 mètres.
Les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence que la borne en place représentée par le point N est décalée de 70 centimètres par rapport au point O du plan.
L’expert explique que le point N sert de repère à la limite entre les parties mais n’est pas conforme au document de division.
Il y a lieu de s’en remettre au document de division et de retenir que la servitude de passage au profit des parcelles H [Cadastre 12] et [Cadastre 14] s’effectue sur une largeur de 4 mètres entre deux parallèles et calculées à partir des points O et M selon le tracé bleu de l’expert conformément au plan de division du 18 novembre 1966, la pratique revendiquée par les Consorts [F]-[G] depuis 2018 n’étant pas suffisamment ancienne pour pouvoir s’en prévaloir.
S’agissant des bâtiments contigus situés sur les parcelles H [Cadastre 14] et H [Cadastre 6], il a été constaté à l’occasion de l’expertise judiciaire que les deux parcelles sont séparées par un mur existant entre les bâtiments, qu’à l’origine ce mur de clôture est un mur séparatif d’une grange à deux pans qui a été démolie, les parcelles H [Cadastre 14] et H [Cadastre 15] supportant chacune un pan (ligne AB).
Le nouveau bâtiment construit sur la parcelle H [Cadastre 14] est apposé au mur séparatif, les chevrons du nouveau bâtiment reposant sur la panne sans être scellé au mur.
L’ensemble de ces constatations ont conduit l’expert à considérer que le mur du bâtiment est mitoyen selon sa structure jusqu’à l’héberge (partie commune aux deux anciens bâtiments) et privatif à la parcelle H [Cadastre 6] au-dessus.
Il propose donc de fixer la limite de propriété sur les lignes AB correspondant à l’axe du mur mitoyen, BC correspondant au décrochement du mur, CL pour la partie privative du mur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la limite de propriété entre les parcelles H [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 5] appartenant aux Epoux [C] et les parcelles H [Cadastre 14] et [Cadastre 12] appartenant aux Consorts [F]-[G] sera fixée selon les points A-B-C-L-F-I conformément aux propositions de l’expert judiciaire telle que figurant sur le plan en annexe 2 de son rapport.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Au regard de la nature de l'affaire, les dépens, en ce compris les frais de bornage et d'expertise judiciaire, seront supportés pour moitié par chacune des parties, les frais d'achat et de mise en place des bornes seront également pris en charge à parts égales entre les parties, les frais de bornage amiable resteront à la charge des demandeurs.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'action en bornage étant d'une égale utilité aux parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DECLARE irrecevables les demandes visant à juger que Monsieur et Madame [C] seront tenus de l’entretien de leurs parcelles H n° [Cadastre 10] et [Cadastre 8], que Monsieur et Madame [C] seront tenus de raccorder leurs évacuations d’eau pluviales au réseau d’eau et de juger que Monsieur [F] et Madame [G] ne sont pas responsables des dégâts des eaux subis par Monsieur et Madame [C],
HOMOLOGUE le rapport d’expertise en ce qu’il fixe la ligne séparative entre les fonds des parties selon la limite figurée en annexe 2 du rapport de l'expert judiciaire suivant les points A-B-C-L-F-I,
ORDONNE la pose de bornes en conséquence,
DIT que le mur du bâtiment entre les parcelles H [Cadastre 6] et H [Cadastre 14] est mitoyen sur sa structure jusqu’à l’héberge et privatif à la parcelle H [Cadastre 6] au-dessus,
DETERMINE la servitude passage au profit des parcelles H [Cadastre 12] et H [Cadastre 14] sur une largeur de 4 mètres calculées à partir des points O et M et selon les traits bleus portés sur l’annexe 2 du rapport d’expertise,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens, en ce compris les frais de bornage et d'expertise judicaire, seront supportés pour moitié par chacune des parties et que les frais d'achat et de mise en place des bornes seront également pris en charge à parts égales entre les parties,
DEBOUTE les consorts [F]-[G] de leur demande de partage des frais d’expertise amiable,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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