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TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 23/01113


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Date
06/12/2024
Numéro
23/01113
Chambre
DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
6753787585f46e8589082485

Texte de la décision

8,950 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/01113 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6PU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [V] [M]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Copie exécutoire délivrée
Le
à Me GENDREAU

Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me DIBANGUE
à Me GENDREAU

S.A.S. DISCOUNT AUTO86
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 OCTOBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 23/01113 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6PU Page
EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2022, Monsieur [M] [V] a acheté auprès de la société DISCOUNT AUTO 86 un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 7 990 euros et totalisant 164 876 kilomètres.

Le soir même, Monsieur [M] [V] signalait à son vendeur le dysfonctionnement des rétroviseurs.

Le 14 septembre 2022 une expertise amiable diligentée par l’assureur Protection Juridique de Monsieur [M] [V] en présence du vendeur mettait en évidence un dysfonctionnement des rétroviseurs rabattables ainsi qu’un dysfonctionnement du système de dépollution.

La société DISCOUNT AUTO 86 a été mise en demeure de régler les réparations pour la somme de 1 835,43 euros, en vain.

Dans ces conditions, par exploit délivré le 13 avril 2023, Monsieur [M] [V] a assigné la SAS DISCOUNT AUTO 86 devant le Tribunal judiciaire de POITIERS sur le fondement des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :

A titre principal,
- déclarer le véhicule non conforme,
En conséquence,
condamner la société DISCOUNT AUTO 86 à lui payer la somme de 1 734,58 euros au titre des frais de réparations outre la somme de 100,85 euros au titre des frais de démontage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,condamner la société DISCOUNT AUTO 86 à lui payer la somme de 1 795 euros en réparation de son préjudice de jouissance,dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner la société DISCOUNT AUTO 86 à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,En toutes hypothèses,
Condamner la société DISCOUNT AUTO 86 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Guy DIBANGUE.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre 2023 puis a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires avant d'être retenue et plaidée à l'audience du 4 octobre 2024.

A l'audience, Monsieur [M] [V] représenté par son conseil maintient ses demandes en se fondant sur l'existence de défauts de conformité, rappelant la présomption énoncée par l'article L.217-7 du code de la consommation.

La SAS DISCOUNT AUTO 86, représentée par son conseil, conclut au débouté de l'ensemble des prétentions de Monsieur [M] [V] et fait valoir qu’une expertise amiable ne saurait suffire à établir la non-conformité alléguée. Elle fait valoir que les défauts sont apparus postérieurement à la vente.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et des moyens des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de conformité :
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Le code de la consommation met à la charge du vendeur une garantie de conformité du bien au contrat vis-à-vis de l’acheteur. Ainsi, les articles L 217-1 et suivants de ce même code disposent que le vendeur est tenu de répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance. La garantie ne joue que dans les relations entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur.

Il est de jurisprudence constante que la notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance. L’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée. La détermination des caractéristiques convenues peut résulter des spécifications contractuelles mais également de la référence à un bien d’un type connu et de l’usage auquel la chose est destinée.

La preuve de la non-conformité et de son antériorité à la vente incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception. Il est prévu que tout défaut apparaissant dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance est présumé avoir existé au moment de la délivrance sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.

En l'espèce, Monsieur [M] [V], en sa qualité de consommateur, a acheté le15 juillet 2022 un véhicule d’occasion auprès de la SAS DISCOUNT AUTO 86, professionnel de l'automobile. Cette vente doit donc répondre à des obligations de conformité au produit commandé.

Le demandeur soutient que le véhicule est affecté de défauts de conformité à savoir l’encrassement du filtre à particules et le dysfonctionnement des rétroviseurs. Il se fonde notamment sur les conclusions du rapport d’expertise amiable.

Tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties à charge pour le juge de ne pas se fonder exclusivement sur ce rapport qui doit être confirmé par d'autres indices probants allant dans le même sens.

En l'état, un rapport d'expertise amiable a été établi au contradictoire des parties qui étaient assistées de leur propre expert à la réunion du 14 septembre 2022. Il est établi que ce rapport contradictoire a été soumis à la libre discussion des parties tant au moment de la réunion d'expertise que dans le cadre des débats de sorte qu'il vaut élément de preuve dans la mesure où il est associé à d'autres éléments produits.

Concernant l’encrassement du filtre à particules, il résulte du journal des défauts du véhicule que le code défaut P 1445 indiquant « filtre à particules à remplacer » s’est allumé pour la première fois à 167 629 kilomètres alors qu’au moment de l’achat le véhicule totalisait 164 876 kilomètres.
Il s’en déduit que ce défaut est intervenu postérieurement à la délivrance du véhicule.

Concernant le dysfonctionnement des rétroviseurs, il est établi qu’ils ne se rabattent pas malgré l’action sur le bouton prévu à cet effet. Or, ce défaut ne diminue pas l’usage du véhicule et ne le rend pas dangereux.
En outre, il n’est pas prouvé que le véhicule vendu par la SAS DISCOUNT AUTO 86 ne correspond pas à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, qu’un consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type.
Enfin, s’agissant d’un véhicule de 10 ans, il n’apparaît pas affecté d’une non-conformité au sens de l'article L. 217-5 du Code de la consommation, alors qu’il apparaît propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type.

L’action fondée sur le défaut conformité du véhicule vendu par la SAS DISCOUNT AUTO 86 est donc injustifiée.
Monsieur [M] [V] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [V].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [M] [V] condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SAS DISCOUNT AUTO 86 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [M] [V] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la SAS DISCOUNT AUTO 86 la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux entiers dépens.

Le Greffier, La Présidente,

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